AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 24 mars 2004, qui, pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, 223-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne ;
"aux motifs que, dans la nuit du 17 mars 2001 vers quatre heures, Dominique Y... avait été réveillé par de violents coups portés sur la porte d'entrée ; que l'étude des appels émis de son portable confirmait qu'il avait appelé la police à 4 heures 53 et à 6 heures 43 ; que le prévenu n'avait rien fait pour empêcher la commission de l'infraction ; que Michel X... s'était abstenu d'agir parce qu'il n'avait pas su passer outre le refus d'obéissance de M. Z... ni voulu se déplacer lui-même ; qu'il n'avait réagi qu'après le second appel ; qu'il n'avait pu se méprendre sur la portée de l'appel de 4 heures 53 de Dominique Y... signalant la pénétration d'individus à son domicile ;
"alors, d'une part, que seule est punissable la personne qui pouvait empêcher, par son action immédiate, une infraction contre l'intégrité corporelle ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'agression avait eu lieu vers quatre heures du matin, que la police n'avait été contactée qu'à 4 heures 53 minutes et 54 secondes et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la police n'avait pas été prévenue trop tardivement, ce qui résultait aussi du réquisitoire définitif devant la cour d'assises du chef de viol en réunion, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que seule est punissable la personne qui s'est volontairement abstenue d'empêcher l'infraction tout en ayant conscience du caractère d'imminente gravité du péril ;
qu'en n'ayant pas recherché comme elle y était aussi invitée, si les informations contradictoires livrées par Mme A... et M. Z... sur l'importance du péril n'avaient pas dissuadé Michel X... d'intervenir personnellement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;