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02/02/2005 | FRANCE | N°04-82749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2005, 04-82749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- Y... Geneviève, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel de POITIERS, en date du 13 avril 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- Y... Geneviève, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 avril 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'enlèvement, séquestration de personne et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 199, 575, alinéa 2, 6 , du Code procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"alors qu'en donnant la parole, en dernier, à l'avocat des témoins assistés, lesquels bénéficiaient seulement des droits reconnus aux personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, et porté atteinte aux intérêts de la partie civile, qui n'a pu répliquer aux arguments irrégulièrement développés" ;

Attendu que les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce que l'avocat de Michel Y... et de Jeanne-Françoise Y..., épouse Z..., témoins assistés, ait eu la parole en dernier, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations tant oralement que par écrit et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs qu'il n'existe aucun élément objectif pour démontrer que Madeleine Y... a été installée contre son gré chez un autre de ses enfants alors que son audition par les gendarmes a permis au contraire d'offrir de meilleures garanties de sincérité, ce qui suppose son accord pour un changement de résidence ; il en est de même pour le retrait d'une petite somme d'un compte en banque ;

"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; qu'en omettant de statuer sur le fait, dénoncé par les parties civiles dans leur plainte avec constitution de partie civile, comme étant constitutif d'une escroquerie, puis à nouveau invoqué dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction et consistant, de la part de Michel Y... et Jeanne-Françoise Z... avec la complicité d'Henriette A..., à avoir conduit leur mère, âgée et malade, à donner à son avocat l'instruction de se désister des procédures engagées à leur encontre, circonstances effectivement susceptibles de revêtir une qualification pénale, la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que les époux X... font état du témoignage de Jacqueline B... ; que cette dernière a écrit dans son attestation que c'est Geneviève Y... qui lui a annoncé que Madeleine Y... avait été kidnappée ; qu'elle n'a donc rien constaté personnellement si ce n'est que lorsque Madeleine Y... a résidé chez elle avant de partir de chez les époux X..., elle était perturbée comme absente et dormait beaucoup ; elle ajoutait dans son attestation que Madeleine Y... avait indiqué à Geneviève Y... de ne pas oublier de venir la reprendre ; qu'entendue par le juge d'instruction, Jacqueline B... expliquait qu'elle avait rédigé l'attestation sous la contrainte en recopiant un brouillon rédigé par Geneviève Y... ;

qu'il faut donc constater que cette attestation n'a aucune valeur probante ;

"alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits devant elle ; que, dès lors, en retenant, pour dénier toute valeur probante à l'attestation établie par Jacqueline B..., que cette dernière avait ensuite déclaré l'avoir recopiée sous la contrainte, sans s'expliquer sur les termes, reproduits par le mémoire des parties civiles, des déclarations de deux témoins certifiant avoir assisté à la rédaction spontanée, par Jacqueline B..., de ladite attestation, la chambre de l'instruction n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants, violant ainsi les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquelles elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82749
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 13 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2005, pourvoi n°04-82749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82749
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