AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu pour agressions sexuelles aggravées par la circonstance de leur commission sur un mineur de 15 ans ;
"aux motifs propres que " les déclarations accusatrices de Mathilde ont été réitérées tout au cours des investigations entreprises et Mme Y..., psychologue, les a estimées crédibles ;
que le docteur Z..., psychiatre, a souligné que Mathilde, intelligente et hyper mûre, ne présentait aucune psychopathologie ;
que les différentes institutrices ayant eu Mathilde comme élève ont, de façon quasi unanime, relevé les tendances auto-masturbatoires de l'enfant dont l'ancienneté est telle qu'elles apparaissent susceptibles, selon Mme Y..., psychologue, d'avoir un lien avec les attouchements sexuels dénoncés et peuvent être analysés comme un moyen de lutter contre la dépression de sorte que certains des abus dont il s'agit ont pu être perpétrés à des dates encore antérieures à celles retenues dans la prévention ; que, par ailleurs, il résulte des différentes auditions que l'épouse du prévenu s'est manifestement doutée du comportement de son mari qui lui aurait confié que "cela avait dégénéré" avec Mathilde, étant précisé que Brigitte A... dit avoir elle-même résisté aux avances appuyées et répétées de ce dernier ; qu'enfin, rien ne permet de mettre en doute la parole de Mathilde, l'incident survenu entre sa mère et l'épouse de son agresseur à propos d'un chiot ( ) n'étant pas de nature à permettre de penser que la mineure ait pu inventer les attouchements sexuels dont elle a été victime pour se venger ( ) ;
que l'ensemble des circonstances de la cause autorise au contraire à considérer que cet incident a été libératoire, la rupture d'alliance entre la mère et son amie ayant permis à l'enfant de sortir de son silence sans risquer de casser un lien amical déjà distendu " ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que " les propos de Mathilde ont été répétés tant devant les enquêteurs que devant les experts sans variation et que les experts ont conclu à sa crédibilité ; qu'il y a lieu de retenir que si l'enfant présente un symptôme de masturbation compulsive qui dénote un trouble psychologique qui peut trouver son origine dans le fait qu'elle a subi des agressions sexuelles, ce seul fait ne désigne pas forcément Guy X... mais permet de penser en tout cas qu'elle a bien été victime de tels faits ( ) ; qu'il n'existe aucune raison de penser que Brigitte A... ait pu influencer sa fille et lui dicter ses propos ( ) ; que le rapport d'expertise permet, en revanche, de comprendre que l'enfant n'ait pas révélé plus tôt des faits qu'elle fait remonter à un ou deux ans" ;
"alors qu'en se bornant, pour condamner le prévenu du chef d'agression sexuelle, à retenir que rien ne permet de mettre en doute la parole de la victime qui a déclaré, de façon crédible, avoir été l'objet d'attouchements sexuels de la part du prévenu, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, éléments constitutifs de l'infraction réprimée qui ne sauraient se déduire du seul âge de la victime, lequel n'en constitue qu'une circonstance aggravante, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'auraient pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard de l'article 227-25 du Code pénal, lequel n'exige pas, pour l'infraction qu'il définit, l'existence de telles circonstances ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;