AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michele,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 18 mars 2004, qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant la période de sûreté à 22 ans, a prononcé la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 253 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michele X... à la réclusion criminelle à perpétuité, fixant la période de sûreté à 22 ans et ordonnant la confiscation des armes saisies et l'a condamné civilement ;
"alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 253 du Code de procédure pénale, ne peut composer une cour d'assises, un magistrat qui aurait déjà eu à se prononcer sur l'existence de charges à l'encontre de l'accusé, à l'occasion d'une demande de mise en liberté ; qu'en l'espèce, Michele X... soutient que M. Y..., assesseur de la cour d'assises d'appel, aurait été membre de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté présentée par lui ; qu'un tel fait est de nature à constituer une violation des articles précités, dès lors que n'a pas été assurée l'impartialité de la cour d'assises d'appel" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. Y..., assesseur de la cour d'assises d'appel, n'a jamais été membre de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté présentée par l'intéressé, lors de l'audience du 8 décembre 2000 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michele X... à la réclusion criminelle à perpétuité, fixant la période de sûreté à 22 ans et ordonnant la confiscation des armes saisies et l'a condamné civilement ;
"alors qu'en vertu de l'article 241, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort ; que, dans cette hypothèse, il peut seul représenter le ministère public auprès de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, M. Z..., procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, a été désigné pour représenter le procureur général devant la cour d'assises de Mont-de-Marsan dans l'affaire concernant Michele X... ; que cependant le procès-verbal des débats fait référence à la présence d'un avocat général, en violation de l'article 241, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal des débats ait attribué, à trois reprises, la qualité d'avocat général au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, qui occupait le siège du ministère public devant la cour d'assises, dès lors qu'à défaut de mention contraire, c'est le même magistrat qui a tenu ce poste pendant toute la durée des débats ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michele X... à la réclusion criminelle à perpétuité, fixant la période de sûreté à 22 ans et ordonnant la confiscation des armes saisies et l'a condamné civilement ;
"alors que selon l'article 325 du Code de procédure pénale, les témoins ne peuvent sortir de la chambre qui leur est destinée que pour déposer ; que le procès-verbal des débats constate que le président a fait introduire dans la salle des débats, Christian A..., Céline A... et Bernard B... qui ont déposé oralement et séparément ; que cependant en faisant entrer dans la salle d'audience trois témoins, sans assurer l'absence d'influence des témoins les uns sur les autres, l'arrêt a violé l'article précité" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a fait introduire dans l'auditoire les témoins Christian A..., Céline A... et Bernard B..., qui ont déposé "oralement, séparément sans être interrompus, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 325 du Code précité ne sont pas prescrites à peine de nullité, il n'importe que certains des témoins visés aient assisté, avant d'être entendus, à une partie des débats ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 380-7 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michele X... à verser des dommages et intérêts aux parties civiles ;
"alors qu'il se déduit des articles 380-6 et 380-7 du Code de procédure pénale, que la cour d'assises d'appel ne peut se prononcer sur une demande de dommages et intérêts qu'à condition que la première cour d'assises se soit prononcée sur cette question ; qu'en l'espèce, la cour d'assises des Landes a, par son arrêt civil du 15 mai 2003, accueilli les constitutions de partie civile d'Alicia C... et de Dolorès C...
D... et a prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives au préjudice en renvoyant à une prochaine session ; que, dès lors, la cour d'assises d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de dommages et intérêts présentée par les parties civiles, dès lors que la cour d'assises des Landes ne s'était pas prononcée sur la demande de dommages et intérêts de ces parties civiles, sans violer le droit au double degré de juridiction, tel que résultant nécessairement des articles précités" ;
Attendu que, si la cour d'assises de première instance a, dans son arrêt civil du 15 mai 2003, accueilli les constitutions de partie civile d'Alicia C... et de Dolorès C...-D... et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives à leur préjudice, la cour d'assises d'appel a pu, à bon droit, se prononcer sur leur demande de dommages et intérêts, dès lors qu'elle a été régulièrement saisie par l'acte d'appel et qu'un nouvel examen des faits et de leur imputabilité au condamné a eu lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;