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02/02/2005 | FRANCE | N°04-80532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2005, 04-80532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jamila,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 19 décembre 2003, qui, pour assassinat et escroqueries, l'a condamnée à 30 ans de réclu

sion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, 10 ans d'inter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jamila,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 19 décembre 2003, qui, pour assassinat et escroqueries, l'a condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises du Rhône a invité l'accusée à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, des questions posées à la cour d'assises de l'Ain ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions et des condamnations prononcées ;

"alors que la lecture de la décision de renvoi ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcées est une formalité substantielle qui doit être accomplie à peine de nullité ; que non seulement les parties, mais encore les jurés, doivent avoir connaissance de l'intégralité de l'accusation qui sera dans son ensemble oralement exposée et discutée ; qu'en invitant la seule accusée à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises de l'Ain, des questions posées à la cour d'assises de l'Ain ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions et des condamnations prononcées, le président a méconnu les exigences de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que la procédure entachée d'une irrégularité substantielle devait être annulée par la cour d'assises du Rhône" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a "invité l'accusée à écouter avec attention" la lecture de l'arrêt de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que le greffier a donné lecture de ces documents ;

Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 327 du Code de procédure pénale, dès lors que l'invitation faite aux jurés d'écouter avec attention les lectures auxquelles il va être procédé n'est pas prescrite à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-11 du Code pénal, 351 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué (91/03) a déclaré l'accusée, Jamila X..., coupable d'avoir volontairement donné la mort à Jacques Y... avec cette circonstance que ledit meurtre a été commis avec préméditation ;

"alors qu'en vertu de l'article 351 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires ; qu'en l'état d'un décès causé par intoxication médicamenteuse, qui résultait des faits fixés à la prévention sur lesquels avaient porté des débats, le président de la cour d'assises du Rhône devait poser une question subsidiaire relative à l'empoisonnement ; que la seule reprise des termes de l'arrêt de renvoi par deux questions relatives au meurtre et à la préméditation, sans que ne soit articulée de question portant sur l'empoisonnement, a privé l'accusée d'un procès équitable" ;

Attendu que, n'ayant pas demandé que soit posée la question subsidiaire d'empoisonnement, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que cette question n'ait pas été posée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 349, 350 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué (91/03) a déclaré l'accusée, Jamila X..., coupable d'escroqueries par l'emploi de manoeuvres frauduleuses caractérisées par l'ouverture d'un compte en banque sous la fausse identité de Myriam Z..., par la croyance faite à Jacques Y... qu'elle allait financièrement participer à l'acquisition du bateau de ses rêves, par l'administration de médicaments obtenus à l'aide de fausses ordonnances, afin de tromper Jacques Y..., la Banque Cortal et le Crédit Agricole Centre Est pour les déterminer à lui remettre des fonds ou valeurs pour un montant de 502 290 francs ;

"alors qu' "est entachée d'une complexité prohibée la question qui interroge la Cour et le jury sur plusieurs faits ou circonstances pouvant donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ; que la question relative à l'escroquerie qui fait état de la remise d'une somme globale de 502 290 francs par Jacques Y..., la Banque Cortal et le Crédit Agricole Centre Est sans qu'il soit distingué selon les manoeuvres employées entre les différentes sommes remises en fonction des personnes trompées, est entachée de complexité, en violation de l'article 349 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable d'assassinat, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif au délit connexe d'escroquerie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des doits de l'homme, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué (92/03) a déclaré recevables les constitutions de parties civiles d'Agnès A..., veuve Y... et d'Hervé, Thomas et Benoît Y... et a condamné Jamila X... à verser à titre de réparation du préjudice moral la somme de 15 000 euros à Mme A..., et celle de 20.000 euros à Hervé Y..., à Thomas Y... et à Benoît Y... et a encore condamné Jamila X... à payer aux consorts Y... la somme de 65 902,19 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes détournées ;

"alors que l'arrêt civil, nécessairement fondé sur l'infraction pénale poursuivie doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'arrêt principal" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil par voie de conséquence de celle de l'arrêt pénal, se trouve dépourvu de fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80532
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du RHONE, 19 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2005, pourvoi n°04-80532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80532
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