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02/02/2005 | FRANCE | N°03-17850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2005, 03-17850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'action en référé concernait bien les travaux de percement de la dalle pour faire passer des canalisations et qu'elle avait interrompu la prescription sur ce point, les consorts X... ayant précisé le 30 mai 1995 devant l'expert que certaines parties des réseaux avaient été placées à une hauteur et selon un tracé diminuant sensiblement le volume disponible sous plafond, la cour d'appel, qui a c

onstaté que la mention portée sur un état descriptif de division n'avait pas de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'action en référé concernait bien les travaux de percement de la dalle pour faire passer des canalisations et qu'elle avait interrompu la prescription sur ce point, les consorts X... ayant précisé le 30 mai 1995 devant l'expert que certaines parties des réseaux avaient été placées à une hauteur et selon un tracé diminuant sensiblement le volume disponible sous plafond, la cour d'appel, qui a constaté que la mention portée sur un état descriptif de division n'avait pas de caractère contractuel, en a exactement déduit qu'elle ne suffisait pas à justifier que la copropriétaire du rez-de-chaussée avait définitivement accepté le passage des canalisations dans ses parties privatives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté que la hauteur et le tracé de certaines parties du réseau diminuaient sensiblement le volume disponible sous plafond et les possibilités d'utilisation, voire de circulation, au rez-de-chaussée, la cour d'appel a pu déduire des décomptes versés aux débats que la baisse des revenus locatifs résultait tant du délabrement des locaux que des troubles que ces canalisations causaient pour un garage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bym aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Bym à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SCI Bym et des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17850
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2005, pourvoi n°03-17850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17850
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