AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était apparu qu'à l'occasion d'un bornage du 21 mai 1990 que M. X... et la SARL Entreprise X... Evelyne exploitaient la parcelle D 26, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant, par motifs adoptés, que l'exploitation de la carrière avait été effectuée sans aucun titre et de manière irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SARL X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la SARL X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.