La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°03-17275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2005, 03-17275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était apparu qu'à l'occasion d'un bornage du 21 mai 1990 que M. X... et la SARL Entreprise X... Evelyne exploitaient la parcelle D 26, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu

e la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant, par motifs adoptés, que l'exploitation d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était apparu qu'à l'occasion d'un bornage du 21 mai 1990 que M. X... et la SARL Entreprise X... Evelyne exploitaient la parcelle D 26, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant, par motifs adoptés, que l'exploitation de la carrière avait été effectuée sans aucun titre et de manière irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SARL X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la SARL X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17275
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 19 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2005, pourvoi n°03-17275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award