AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si le règlement de copropriété prévoyait que la nouvelle division serait établie par le copropriétaire des lots divisés, il n'en fixait ni les modalités ni les bases, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'approbation nécessaire et simultanée des tantièmes de copropriété et des charges, et par ce seul motif, qu'à défaut d'une telle détermination, la nouvelle fixation devait être approuvée par l' assemblée générale et que la modification de la répartition des charges n'ayant pas été approuvée à ce jour, les assemblées générales des 29 décembre 1997, 4 février 1998 et 5 octobre 1999 n'avaient pas valablement délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires 25 boulevard Rabelais, Mme X..., M. Y..., Mme Z..., la SCI Rabelais, M. et Mme A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires 25 boulevard Rabelais, et de Mme X..., M. Y..., Mme Z..., la SCI Rabelais, M. et Mme A... et Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.