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02/02/2005 | FRANCE | N°03-16724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2005, 03-16724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie Groupama ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2003), que la société civile immobilière Jean Kiffer (la SCI), composée de MM. X... et Y..., ce dernier agissant par l'intermédiaire de la SARL Eric, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Z... comme liquidateur, a fait l'acquisition d'un terrain afin d'y réaliser la construction de deux immeubles ; qu'un contrat d'assurances "dommages-ouvrage", ainsi qu'un contrat "const

ructeur non réalisateur" (CNR) ont été souscrits par la SCI auprès d'une c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie Groupama ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2003), que la société civile immobilière Jean Kiffer (la SCI), composée de MM. X... et Y..., ce dernier agissant par l'intermédiaire de la SARL Eric, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Z... comme liquidateur, a fait l'acquisition d'un terrain afin d'y réaliser la construction de deux immeubles ; qu'un contrat d'assurances "dommages-ouvrage", ainsi qu'un contrat "constructeur non réalisateur" (CNR) ont été souscrits par la SCI auprès d'une compagnie d'assurances aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux a été confiée à MM. A... et B..., respectivement assurés auprès des compagnies Axa assurances et Axa France IARD ;

que le lot "étanchéité "a été confié à la société Ondoid, depuis lors en liquidation judiciaire, avec la société civile professionnelle Loyen-Silvestri comme liquidateur, assurée par la compagnie Groupama ; que des difficultés sont intervenues en cours de chantier, certaines entreprises abandonnant celui-ci ; que les lots ont été vendus progressivement et un syndicat des copropriétaires a été constitué, étant assuré selon police "multirisques-habitation" auprès de la compagnie Axa assurances ; que des désordres concernant l'étanchéité étant apparus, affectant notamment, les terrasses des immeubles, plusieurs expertises ont été ordonnées puis le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure à l'encontre des divers constructeurs et de leurs assureurs afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que Mme C... et son assureur, la MAIF, sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres intervenants à l'opération de construction, à raison de désordres affectant l'immeuble construit, malgré le défaut de réception contradictoire de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que toute réception de travaux doit être contradictoire ;

que la cour d'appel, qui a considéré qu'une réception expresse des travaux d'étanchéité des terrasses inaccessibles des deux bâtiments et de celles, accessibles, du bâtiment sur jardin, était intervenue, le 8 juin 1988, après avoir pourtant constaté que le prétendu procès-verbal de réception n'avait pas été signé par l'entrepreneur, la société Ondoid, responsable des travaux d'étanchéité livrés, ce dont il résultait qu'aucune réception contradictoire n'avait pu intervenir, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception, alors que la compagnie Axa corporate solutions ne discutait pas le caractère contradictoire de celle-ci, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour condamner la compagnie Axa corporate solutions à garantir la SCI Jean Kiffer, en exécution du contrat d'assurances garantissant sa responsabilité de constructeur non réalisateur, l'arrêt retient que la réception a eu lieu avec réserves, mais que l'assureur ne les a pas invoquées pour prétendre à une exonération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie décennale ne s'appliquant qu'aux vices cachés, les désordres, qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception, ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné, la compagnie Axa corporate solutions à garantir la SCI Jean Kiffer des dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ; Remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SCI Jean Kiffer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa France Iard et de la compagnie Groupama ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16724
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre section A), 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2005, pourvoi n°03-16724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16724
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