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02/02/2005 | FRANCE | N°03-15965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2005, 03-15965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Nancy, 20 mars 2003), que la société Murabail, aux droits de laquelle se trouve la société Sélectibanque, a consenti à la société Royale Montaigne un contrat de crédit-bail immobilier avec la caution solidaire de M. X... ; que le contrat ayant été résilié pour défaut de paiement des loyers, la crédit-bailleresse a assigné la cau

tion en paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation ; que M. X... lui a oppos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Nancy, 20 mars 2003), que la société Murabail, aux droits de laquelle se trouve la société Sélectibanque, a consenti à la société Royale Montaigne un contrat de crédit-bail immobilier avec la caution solidaire de M. X... ; que le contrat ayant été résilié pour défaut de paiement des loyers, la crédit-bailleresse a assigné la caution en paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation ; que M. X... lui a opposé l'exception de nullité du contrat pour violation de l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que l'article A-33-1 du contrat de crédit-bail immobilier qui prévoit le paiement par le preneur d'une indemnité de résiliation égale à la valeur résiduelle du bien loué définie à l'article A-40-2 n'impose pas au preneur, même de façon dissimulée, l'exécution de toutes les clauses du contrat s'il était poursuivi jusqu'à son terme et qu'en particulier le preneur n'est pas tenu de payer les loyers à échoir jusqu'au terme contractuel de la convention à titre d'indemnité de résiliation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la valeur résiduelle n'était pas équivalente dans son montant à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme normal du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Sélectibanque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sélectibanque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15965
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2005, pourvoi n°03-15965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15965
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