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02/02/2005 | FRANCE | N°03-15539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2005, 03-15539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2003), que par acte établi par M. X..., notaire, les époux Y... ont acquis un bien immobilier comprenant une maison d'habitation et des terres agricoles ; qu'ayant été informés par le Trésor Public, en 1998, que ce bien était soumis à une redevance d'appartenance à l'Association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac (ASA), ils ont assigné la société civile immobilière L

es Aramons (SCI) et le notaire en réparation de leur préjudice évalué à 84 257,34 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2003), que par acte établi par M. X..., notaire, les époux Y... ont acquis un bien immobilier comprenant une maison d'habitation et des terres agricoles ; qu'ayant été informés par le Trésor Public, en 1998, que ce bien était soumis à une redevance d'appartenance à l'Association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac (ASA), ils ont assigné la société civile immobilière Les Aramons (SCI) et le notaire en réparation de leur préjudice évalué à 84 257,34 euros ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ;

qu'en se fondant sur la circonstance que l'appartenance à l'ASA et le paiement d'une redevance en résultant ne constituaient ni un défaut caché, ni un vice rédhibitoire sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette circonstance ne constituait pas une charge non déclarée lors de la vente dont le vendeur devait garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du Code civil ;

2 / que le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur des charges grevant l'objet vendu, et non déclarées lors de la vente, peu important l'existence ou l'absence de préjudice résultant de cette charge supplémentaire ; qu'en subordonnant la garantie du vendeur à la démonstration d'un préjudice par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ;

3 / que la garantie des charges occultes non déclarées lors de la vente est due nonobstant l'ignorance du vendeur de l'existence de cette charge ; qu'en se fondant sur la circonstance que le directeur des services fiscaux qui agissait lors de l'adjudication en qualité de curateur à la succession des associés de la SCI Les Aramons ignorait manifestement l'existence de la charge litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'appartenance de certaines parcelles au périmètre de l'ASA permettait l'irrigation à tarif avantageux de parcelles à vocation agricole maintenant la valorisation objective du bien et que les époux Y... ne produisaient aucun élément permettant d'établir qu'ils avaient demandé leur retrait de cette association pour manque d'intérêt aux travaux d'irrigation et que celui-ci leur ait été refusé, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que l'absence de mention de cette appartenance à l'ASA n'était pas constitutive d'un préjudice, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la connaissance de la redevance par le vendeur, que ni la responsabilité de la SCI Les Aramons, ni celle du notaire, ne pouvaient être retenues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15539
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Eviction - Charges non déclarées - Ignorance des charges par le vendeur - Portée.

VENTE - Garantie - Eviction - Charges non déclarées - Absence de préjudice pour l'acquéreur - Portée

L'ignorance par le vendeur de l'existence d'une charge grevant le bien immobilier vendu étant sans incidence sur l'application de l'article 1626 du Code civil, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'appartenance de certaines parcelles au périmètre d'une association syndicale autorisée permettant l'irrigation à tarif avantageux de parcelles à vocation agricole maintenait la valorisation objective du bien, en a exactement déduit qu'en l'absence de préjudice, la responsabilité du vendeur ne pouvait être engagée.


Références :

Code civil 1626

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2003

Sur les effets de l'absence de préjudice en cas de charge non déclarée grevant l'immeuble vendu : Chambre civile 3, 1974-11-13, Bulletin 1974, III, n° 418, p. 319 (rejet) ; Chambre civile 3, 1977-01-18, Bulletin 1977, III, n° 27, p. 22 (rejet) ; Chambre civile 3, 1977-10-04, Bulletin 1977, III, n° 323, p. 246 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2005, pourvoi n°03-15539, Bull. civ. 2005 III N° 31 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 31 p. 26

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15539
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