AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2003), que par acte établi par M. X..., notaire, les époux Y... ont acquis un bien immobilier comprenant une maison d'habitation et des terres agricoles ; qu'ayant été informés par le Trésor Public, en 1998, que ce bien était soumis à une redevance d'appartenance à l'Association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac (ASA), ils ont assigné la société civile immobilière Les Aramons (SCI) et le notaire en réparation de leur préjudice évalué à 84 257,34 euros ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ;
qu'en se fondant sur la circonstance que l'appartenance à l'ASA et le paiement d'une redevance en résultant ne constituaient ni un défaut caché, ni un vice rédhibitoire sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette circonstance ne constituait pas une charge non déclarée lors de la vente dont le vendeur devait garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du Code civil ;
2 / que le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur des charges grevant l'objet vendu, et non déclarées lors de la vente, peu important l'existence ou l'absence de préjudice résultant de cette charge supplémentaire ; qu'en subordonnant la garantie du vendeur à la démonstration d'un préjudice par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ;
3 / que la garantie des charges occultes non déclarées lors de la vente est due nonobstant l'ignorance du vendeur de l'existence de cette charge ; qu'en se fondant sur la circonstance que le directeur des services fiscaux qui agissait lors de l'adjudication en qualité de curateur à la succession des associés de la SCI Les Aramons ignorait manifestement l'existence de la charge litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'appartenance de certaines parcelles au périmètre de l'ASA permettait l'irrigation à tarif avantageux de parcelles à vocation agricole maintenant la valorisation objective du bien et que les époux Y... ne produisaient aucun élément permettant d'établir qu'ils avaient demandé leur retrait de cette association pour manque d'intérêt aux travaux d'irrigation et que celui-ci leur ait été refusé, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que l'absence de mention de cette appartenance à l'ASA n'était pas constitutive d'un préjudice, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la connaissance de la redevance par le vendeur, que ni la responsabilité de la SCI Les Aramons, ni celle du notaire, ne pouvaient être retenues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.