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02/02/2005 | FRANCE | N°03-15409;03-15482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2005, 03-15409 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 03-15.409 et R 03-15.482 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-15.409 :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 27 février 2003), que la société d'habitations à loyer modéré Proletazur (la société HLM), maître de l'ouvrage, a, pour la réalisation d'un programme immobilier, retenu à la suite d'une procédure d'appels d'offre

en entreprise générale, la société Senec, avec laquelle elle a signé un marché ; que cette soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 03-15.409 et R 03-15.482 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-15.409 :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 27 février 2003), que la société d'habitations à loyer modéré Proletazur (la société HLM), maître de l'ouvrage, a, pour la réalisation d'un programme immobilier, retenu à la suite d'une procédure d'appels d'offre en entreprise générale, la société Senec, avec laquelle elle a signé un marché ; que cette société lui a communiqué la liste des trois entrepreneurs, dont la société Entreprise Toulonnaise de peinture (société ETP), qu'elle avait pressentis pour l'exécution en sous-traitance du lot peinture ; que la société Senec a indiqué à la société ETP qu'elle était adjudicataire du lot et la société HLM a informé la société Senec de son refus d'agréer ce sous-traitant ; que la société ETP a assigné en paiement de dommages-intérêts pour refus d'agrément abusif la société HLM, qui a appelé en cause la société Senec ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société ETP, l'arrêt retient que le droit, pour le maître de l'ouvrage, de refuser d'accepter un sous-traitant, est un droit discrétionnaire, dont l'exercice est insusceptible de contrôle juridictionnel, hormis le cas, non invoqué en l'espèce, de collusion frauduleuse, entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les motifs de ce refus, dont le caractère discrétionnaire est limité par un éventuel abus de droit, et qui sont contenus dans une lettre du 17 juillet 1996, n'étaient pas fallacieux et "fabriqués" avec des moyens frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-15.482 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non admis le pourvoi R 03-15.482 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société ETP de ses demandes, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Proletazur aux dépens du pourvoi n° M 03-15.409, laisse à la charge de la société Senec les dépens du pourvoi n° R 03-15.482 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Proletazur à payer à la société Entreprise Toulonnaise de Peinture la somme de 2 000 euros, condamne la société Senec à payer à la société Proletazur la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Proletazur en ce qu'elle est dirigé contre la société Toulonnaise de Peinture ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15409;03-15482
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Formalités d'acceptation et d'agrément - Acceptation et agrément - Refus par le maître de l'ouvrage - Caractère discrétionnaire - Limites.

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat d'entreprise - Sous-traitant - Formalités d'acceptation et d'agrément - Refus par le maître de l'ouvrage - Caractère discrétionnaire - Contrôle - Etendue

Le refus du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement a un caractère discrétionnaire insusceptible de contrôle juridictionnel sauf en présence d'un abus de droit.


Références :

Code civil 1382
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2003

Sur la possibilité du maître de l'ouvrage de refuser d'accepter un sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement : Chambre civile 3, 2002-09-25, Bulletin 2002, III, n° 177, p. 149 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2005, pourvoi n°03-15409;03-15482, Bull. civ. 2005 III N° 24 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 24 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15409
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