AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), qu'ayant reçu notification d'un avis de mise en recouvrement d'une indemnité due pour l'occupation sans droit ni titre d'un terrain appartenant à la commune de Puteaux, la société Sari Participations a assigné la commune pour obtenir l'annulation de cet avis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Sari Participations fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 278 884,74 euros, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale est applicable à toute créance qui présente un caractère périodique, quoiqu'exprimée en capital ou d'un montant restant à fixer judiciairement ; qu'en écartant la prescription quinquennale, en l'espèce, sans aviser qu'elle évaluait elle-même la créance de la commune, à la suite de l'expert, à la somme totale de 1 829 364 francs par addition des montants des indemnités d'occupation périodiques dues en contrepartie de la jouissance des lieux, calculés sur la base d'une valeur locative annuelle de 257 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'était pas applicable à la demande de fixation judiciaire d'une indemnité d'occupation, en l'absence de convention préalable des parties sur les éléments entrant dans sa détermination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'emprise de l'occupation par la société Sari Participations ait excédé plus que la surface de 236 + 150 mètres carrés déterminée par l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la commune de Puteaux aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sari Participations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.