AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils reprennent l'instance contre la SCP Cure-Thiebaut, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société News ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur, soulevé d'office :
Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Et attendu que la société Le News a déposé un mémoire en défense et a formé un pourvoi incident par l'intermédiaire d'un avocat du barreau de Dijon qui n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ; qu'il convient de déclarer le pourvoi incident irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juin 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et en conséquence, ordonner sa réintégration alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé à l'égard d'un salarié gréviste, auquel une faute lourde ne peut être imputée, est nul de plein droit ; qu'il en résulte que le licenciement est nul s'il intervient lors d'un mouvement de grève auquel participe le salarié et qu'il est jugé qu'il ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu concomitamment au mouvement de grève auquel il participait, la cour d'appel, qui a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ce dont il résultait que le licenciement était nul, n'a pas tiré les conséquences qui sévinçaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ainsi violés ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. X... n'avait pas été licencié pour fait de grève, les griefs visés par la lettre de licenciement étant antérieurs au déclenchement du mouvement de grève ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que pour refuser la réintégration de MM. De Y..., Z..., A..., B..., C... et Mmes D... et E..., la cour d'appel, après avoir retenu que les intéressés n'avaient pas commis de faute lourde, énonce que les postes de ces salariés ne sont plus vacants, tandis que ceux-ci ont, compte tenu du temps écoulé, retrouvé un emploi ;
Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne caractérise pas l'impossibilité matérielle de réintégrer les salariés dans leur emploi ou à défaut, dans un emploi équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. De Y..., Z..., A..., B..., C... et Mmes D... et E... de leur demande de réintégration au sein de la société Le News, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Le News aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le News à payer à MM. De Y..., Z..., A..., B..., C... et Mmes D... et E... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.