AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
- Y... Corinne, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 22 juin 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'atteinte à la vie privée et atteinte au secret professionnel, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, qui a été faite par lettre mais qui n'a pas été confirmée à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de la résidence des demandeurs, située hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, ne répond pas aux exigences de l'article 856 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;