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01/02/2005 | FRANCE | N°03-19692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2005, 03-19692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) a assigné le 9 décembre 1997 la société Foncia Franco Suisse aux fins de voir déclarer abusives cinq clauses du contrat-type de syndic qu'elle propose aux syndicats des copropriétaires dans le cadre de son activité de gestion de copropriétés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l'articl

e 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) a assigné le 9 décembre 1997 la société Foncia Franco Suisse aux fins de voir déclarer abusives cinq clauses du contrat-type de syndic qu'elle propose aux syndicats des copropriétaires dans le cadre de son activité de gestion de copropriétés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux frais de recouvrement selon laquelle : "Les charges ou appels de fonds sont, d'une façon générale, payables à réception. Par précaution, il est cependant défini un protocole de recouvrement à compter de la date d'émission de l'appel de fonds : - 1re relance : entre 15 jours et un mois,

- 2e relance : un mois et demi, - 3e relance : deux mois, - remise du dossier à l'huissier au début du quatrième mois. Le coût de ces démarches est donné au chapitre IX Rémunération-C c) prestations spéciales", la cour d'appel relève que sont ainsi imputés aux copropriétaires pris individuellement des frais de recouvrement qui ne peuvent leur être imputés sans décision judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, après l'entrée en vigueur du second des textes susvisés duquel il résulte que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant, en sorte que la clause stipulée en conformité de ce texte ne peut revêtir un caractère abusif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux recours et litiges figurant à l'article VII 2 et 3 du contrat de syndic selon laquelle : "En cas de litige pour l'exécution du présent contrat, les parties s'efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, le syndic accepte l'intervention d'associations d'usagers et des syndicats professionnels, par l'intermédiaire d'une commission de conciliation. Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires. Toutefois, l'avis du conseil syndical sera requis pour cette commission de conciliation ; ladite commission n'émet qu'un avis qui peut ne pas satisfaire l'une ou l'autre des parties", la cour d'appel relève que le fait de contraindre un copropriétaire à un préliminaire de conciliation présente un caractère abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, exempte d'un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne revêt pas un caractère abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association CLCV aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19692
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Exclusion - Cas - Contrat de syndic de copropriété - Clause imputant à un copropriétaire défaillant des frais de recouvrement.

1° COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Frais de recouvrement des impayés - Clause du contrat de syndic les mettant à la charge du débiteur - Validité - Portée 1° COPROPRIETE - Syndic - Contrat - Clauses - Mise à la charge du copropriétaire défaillant des frais de recouvrement - Validité - Portée.

1° En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par un syndicat de copropriétaires à compter de la mise en demeure, peuvent être imputés au copropriétaire défaillant. Ne revêt donc pas un caractère abusif, la clause d'un contrat-type de syndic, relative aux frais de recouvrement selon laquelle les charges ou appels de fonds sont, d'une façon générale, payables à réception. Par précaution, il est cependant défini un protocole de recouvrement à compter de la date d'émission de l'appel de fonds : - première relance : entre quinze jours et un mois, - deuxième relance : un mois et demi, - troisième relance : deux mois, - remise du dossier à l'huissier au début du quatrième mois. Le coût de ces démarches est donné au chapitre Rémunération - prestations spéciales.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Exclusion - Cas - Contrat de syndic de copropriété - Clause prévoyant - en cas de litige - un préliminaire de conciliation.

2° COPROPRIETE - Syndic - Contrat - Clauses - Préliminaire obligatoire de conciliation en cas de litige - Validité - Portée.

2° N'est pas abusive la clause d'un contrat-type de syndic de copropriété qui prévoit, en cas de litige, un préliminaire de conciliation, une telle clause étant exempte d'un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de la consommation L132-1
Code la consommation L132-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10-1 (rédaction loi 2000-1208 2000-12-13)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2005, pourvoi n°03-19692, Bull. civ. 2005 I N° 64 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 64 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Richard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19692
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