La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2005 | FRANCE | N°03-19664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2005, 03-19664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme de X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... de Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JAF, la Société mutuelle assurance de bâtiment et des travaux publics, la société Axa Assurances, M. A... et M. B..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IDT ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que des j

ours de souffrance du pignon de l'immeuble appartenant à Mme de X..., côté chantier de la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme de X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... de Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JAF, la Société mutuelle assurance de bâtiment et des travaux publics, la société Axa Assurances, M. A... et M. B..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IDT ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que des jours de souffrance du pignon de l'immeuble appartenant à Mme de X..., côté chantier de la société Union de gestion immobilière de participation (UGIPAR) avaient été bouchés au niveau des cinq étages par la nouvelle construction, que cette obturation par la société UGIPAR avait occasionné un trouble pour cet immeuble qui avait consisté à priver les pièces concernées, d'une arrivée supplémentaire de la lumière naturelle, venant s'ajouter, pour les pièces principales, à celle en provenance des fenêtres, et constituant pour les couloirs la seule arrivée de jour, la cour d'appel qui a retenu souverainement que ce trouble n'excédait pas ceux habituels liés au voisinage et qu'il résultait de l'inconvénient normal de la vie urbaine, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de X... à payer à la société UGIPAR la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19664
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2005, pourvoi n°03-19664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award