AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme de X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... de Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JAF, la Société mutuelle assurance de bâtiment et des travaux publics, la société Axa Assurances, M. A... et M. B..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IDT ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que des jours de souffrance du pignon de l'immeuble appartenant à Mme de X..., côté chantier de la société Union de gestion immobilière de participation (UGIPAR) avaient été bouchés au niveau des cinq étages par la nouvelle construction, que cette obturation par la société UGIPAR avait occasionné un trouble pour cet immeuble qui avait consisté à priver les pièces concernées, d'une arrivée supplémentaire de la lumière naturelle, venant s'ajouter, pour les pièces principales, à celle en provenance des fenêtres, et constituant pour les couloirs la seule arrivée de jour, la cour d'appel qui a retenu souverainement que ce trouble n'excédait pas ceux habituels liés au voisinage et qu'il résultait de l'inconvénient normal de la vie urbaine, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de X... à payer à la société UGIPAR la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du premier février deux mille cinq.