AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le document d'arpentage du 13 juillet 1990 était insuffisant pour établir la limite divisoire des deux fonds et que l'expert judiciaire s'était référé aux titres liant les parties et aux plans cadastraux, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'appliquer la délimitation résultant de ce document et ne s'est pas bornée à faire application des mentions cadastrales, a, abstraction faite d'un motif surabondant tiré du défaut d'autorité de chose jugée du document d'arpentage, légalement justifié sa décision en fixant souverainement la ligne divisoire selon le plan de bornage proposé par l'expert judiciaire ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. Y... et de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du premier février deux mille cinq.