AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que, lors des ventes de l'immeuble cadastré n° 19 et 20 le 18 janvier 1969 aux époux Pierre X... puis le 15 mai 1982 à Mlle Y..., il avait été précisé que ces ventes incluaient une cour grevée d'un droit de passage et que ni le titre des époux X..., ni celui de Mme Z..., ne mentionnait un quelconque droit sur la cour, d'autre part, que Mlle Y... l'occupait depuis le 15 mai 1982 et qu'il ne résultait de la part des époux X... aucun acte de possession non équivoque sur ladite cour, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à de simples arguments et qui ne s'est pas contredite en constatant que l'acte du 15 mai 1982 ne désignait pas le ou les bénéficiaires du droit de passage et que les époux X... bénéficiaient d'un tel droit, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.