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01/02/2005 | FRANCE | N°03-19482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2005, 03-19482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2003), que Mme X... a assigné M. Y..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en, notamment, exécution de travaux mettant fin à la vue oblique créée par extension de sa terrasse et paiement de dommages-intérêts ;

que M. Y... a demandé que Mme X... soit condamnée à enlever son compteur d'eau placé dans

le mur mitoyen ;

Attendu que pour rejeter des débats les quatre pièces communiquées par M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2003), que Mme X... a assigné M. Y..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en, notamment, exécution de travaux mettant fin à la vue oblique créée par extension de sa terrasse et paiement de dommages-intérêts ;

que M. Y... a demandé que Mme X... soit condamnée à enlever son compteur d'eau placé dans le mur mitoyen ;

Attendu que pour rejeter des débats les quatre pièces communiquées par M. Y... suivant bordereau du 2 octobre 2002, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 24 septembre 2002, ainsi que les parties en avaient été avisées dès le 28 mai 2002, avait été reportée au 4 octobre 2002 et que M. Y... n'expliquait pas et ne démontrait pas les raisons pour lesquelles, nonobstant le temps dont il avait disposé antérieurement, il avait encore communiqué quatre pièces aux débats le 2 octobre 2002 dans des conditions qui mettaient son adversaire dans l'impossibilité de répondre en tant que de besoin sur la portée de ces productions et de réunir des éléments contraires ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme X... de discuter les pièces communiquées deux jours avant l'ordonnance de clôture et de réunir des éléments contraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19482
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (première chambre, section A), 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2005, pourvoi n°03-19482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19482
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