AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Groupama d'Oc du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'expert de la société Groupama d'Oc n'avait pas su trouver l'origine des désordres qui résidait dans le vide sanitaire accessible et que l'expert judiciaire avait affirmé que cette carence avait permis un développement des dommages et un coût plus important des travaux de remise en état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Groupama d'Oc était responsable des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama d'Oc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.