AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la proposition de M. X..., architecte, relative à l'escalier, avait été jugée tout à fait acceptable par l'Ordre des architectes et que la société civile immobilière L'Evasion (SCI), maître de l'ouvrage, ne produisait aucun avis technique contredisant cette appréciation, la cour d'appel, devant laquelle la question de la réglementation de l'accès aux personnes handicapées n'était évoquée qu'à titre accessoire, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments et qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges, a souverainement retenu, répondant aux moyens contenus dans les conclusions, que la demande de la SCI tendant au paiement de la démolition et du replâtrage de l'escalier et de la dépose des portes ne portait pas sur des travaux nécessaires à la sécurité de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI L'Evasion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI L'Evasion à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SCI L'Evasion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.