AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 18 octobre 2002 en qualité de vendeur par M. Y..., a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2003, reçue le 3 juillet 2003 par l'employeur ; que, le 30 juin 2003, le salarié a écrit une nouvelle lettre, remise en main propre le jour même, demandant à l'employeur de lui "donner acte de sa démission à effet du 27 juin 2003" et de le dispenser de l'exécution du préavis ; que l'employeur a écrit au bas de cette lettre : "Je prends bonne note de votre démission à effet du 27 juin 2003 et vous donne mon accord concernant la dispense du préavis." ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que M. Y... qui a dispensé son salarié d'exécuter son préavis doit payer à celui-ci une indemnité compensatrice, par application de l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d'un commun accord entre les parties, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X... une somme de 532,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.