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28/01/2005 | FRANCE | N°01-45924

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 28 janvier 2005, 01-45924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 août 2001), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 30 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.512), que la société Protex, aux droits de laquelle se trouve la société Synthron, a licencié son salarié, M. X..., par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 décembre 1995 ; que cette lettre n'ayant été présentée à son destinataire que le 19 décembre alors qu'il se trouvait en ar

rêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 8 décembre, le salarié a sai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 août 2001), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 30 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.512), que la société Protex, aux droits de laquelle se trouve la société Synthron, a licencié son salarié, M. X..., par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 décembre 1995 ; que cette lettre n'ayant été présentée à son destinataire que le 19 décembre alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 8 décembre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'il suffit, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que l'accident dont a été victime un salarié ait été porté à la connaissance de l'employeur avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été licencié par lettre du 4 décembre 1995 présentée le 19 du même mois, l'accident du travail étant du 8 de ce mois ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail, violant ainsi les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été expédiée antérieurement à l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Patrice X....

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 522 P (ASSEMBLEE PLENIERE)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié, Monsieur Patrice X..., de sa demande en nullité d'un licenciement notifié au cours de la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement s'analyse comme l'expression de la volonté unilatérale de l'employeur de rompre le contrat de travail ; que c'est bien cette expression elle-même, dès son émission, que le législateur a entendu interdire dans l'intérêt du salarié à partir du moment où ce dernier serait en situation de suspension de son contrat pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que l'employeur n'est plus maître de l'expression faite de sa volonté à partir du moment où il l'adresse, notamment aux termes d'une lettre recommandée ; que l'employeur doit pouvoir apprécier la légalité de sa démarche, notamment par rapport à l'interdiction qui lui est faite de rompre le contrat tant que dure la suspension (sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat) ; que les éléments qu'il peut et doit considérer sont ceux existant au moment où il prend sa décision, sans qu'il ait à présupposer les événements aléatoires pouvant survenir durant la phase d'acheminement du courrier, acheminement dont les modalités lui échappent totalement (en l'espèce, phase de quinze jours due à un mouvement de grève de la Poste) ; que le salarié profite de ces circonstances extérieures à la volonté de l'employeur pour tenter de faire juger nul le licenciement pratiqué et se prévaut de ce caractère pour asseoir non seulement une demande de réintégration, mais aussi une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que l'accueil de telles demandes serait inique, ainsi que le fait valoir l'intimée ; que, juridiquement en tout cas, exiger que la notification intervienne aussi avant le début de la suspension du contrat pour cause d'accident du travail pour valider le licenciement serait ajouter au texte de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, du Code du travail qui précise qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée ; que la limitation de pouvoirs s'adresse bien à l'employeur et que l'on ne peut faire l'économie de la situation de ce dernier au moment d'analyser la portée de ce texte ; que la lettre de licenciement a été adressée en l'occurence le 4 décembre 1995, soit antérieurement à l'accident du 8 décembre 1995 ; que le licenciement de l'espèce n'étant pas jugé nul, les demandes de réintégration et de versement rétroactif des salaires et primes au titre d'une reconstitution d'emploi seront rejetées ;

ALORS QU'il suffit, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que l'accident dont a été victime un salarié ait été porté à la connaissance de l'employeur avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'exposant avait été licencié par lettre du 4 décembre 1995, présentée le 19 du même mois, l'accident du travail étant du 8 de ce mois ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail, violant ainsi les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail. LE GREFFIER EN CHEF.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 01-45924
Date de la décision : 28/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Date d'expédition - Expédition - Effets - Fixation du moment d'appréciation de la validité de la décision de licencier.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement prononcé pendant la période de suspension - Prononcé du licenciement - Définition - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Effets - Report de l'effectivité du licenciement prononcé antérieurement - Cas

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 août 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 1991-10-08, Bulletin 1991, V, n° 398, p. 249 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 28 jan. 2005, pourvoi n°01-45924, Bull. civ. 2005 A. P. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 A. P. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Mme Bellamy assistée de Mme Benichou, greffier en chef.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.45924
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