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26/01/2005 | FRANCE | N°03-43184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-43184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenait à la formation qui délibère de l'affaire ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant le conseiller char

gé d'instruire l'affaire, qui n'a pas participé au délibéré ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenait à la formation qui délibère de l'affaire ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui n'a pas participé au délibéré ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société E-Laser ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43184
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Identité avec ceux devant lesquels la cause a été débattue - Nécessité.

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Compte-rendu à la cour dans son délibéré - Présence du magistrat chargé du rapport - Nécessité

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 447, 458

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-09-23, Bulletin 2004, II, n° 415, p. 352 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°03-43184, Bull. civ. 2005 V N° 28 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 28 p. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43184
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