La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2005 | FRANCE | N°03-40893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Artisanat Toiture Vigneron, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1995, en qualité de couvreur, par la société Artisanat Toiture Vigneron déclarée en liquidation judiciaire, représentée par Mme X..., a été victime d'un accident du travail le 3 février 1999 et placé en arrêt de travail à compter de cette date ; que le 17 mai 1999,

le salarié s'est présenté à l'entreprise pour reprendre son travail ; que le salarié ayant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Artisanat Toiture Vigneron, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1995, en qualité de couvreur, par la société Artisanat Toiture Vigneron déclarée en liquidation judiciaire, représentée par Mme X..., a été victime d'un accident du travail le 3 février 1999 et placé en arrêt de travail à compter de cette date ; que le 17 mai 1999, le salarié s'est présenté à l'entreprise pour reprendre son travail ; que le salarié ayant refusé les tâches qui lui étaient confiées, les relations contractuelles ont cessé à cette date ; que soutenant que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 10 décembre 2002) d'avoir dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Artisanat Toiture Vigneron à payer à M. Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 ) qu'intervertit la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail l'arrêt qui estime que l'employeur devait être informé de la prolongation de l'arrêt de travail de la victime du seul fait que le salarié n'avait pas intérêt à ne pas adresser son certificat de prolongation et que le salarié n'aurait pas eu de raison d'en conserver un exemplaire pour le produire aux débats ;

2 ) qu'il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'examen par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail peut être organisé jusqu'au huitième jour suivant la date de la reprise du travail, de sorte que, ayant constaté que la reprise du travail avait eu lieu le 17 mai 1999, viole ce texte la cour d'appel qui décide néanmoins que l'employeur aurait méconnu la législation sur les accidents du travail en ne prenant pas les dispositions nécessaires à la visite médicale de reprise d'un salarié qui avait quitté de son propre chef les lieux de travail le jour même de son retour ;

3 ) que l'affectation provisoire d'un salarié à un poste qui entre dans ses compétences dans l'attente d'une visite médicale de reprise ne caractérise nullement une modification du contrat de travail, de sorte qu'en décidant le contraire pour justifier le refus du salarié d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 121-1 du Code du travail ;

4 ) que l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, de tirer les conséquences qu'il estime utiles, d'un abandon de poste du salarié et qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tiré les conséquences de l'abandon de poste de M. Y... qui devait, selon elle, s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur une obligation de licenciement qui n'est prévue par aucun texte et a violé les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié s'était présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise, et s'était borné à affecter le salarié à des tâches de rangement qui ne correspondaient pas à ses fonctions contractuelles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40893
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Visite de reprise - Initiative de l'examen - Carence de l'employeur - Effet.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Maladie du salarié - Carence de l'employeur

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Initiative de l'examen - Carence de l'employeur - Effet

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 décembre 2002

Sur les effets de la carence de l'employeur dans l'initiative de la visite de reprise, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-10-12, Bulletin 1999, V, n° 376, p. 276 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2000-01-18, Bulletin 2000, V, n° 29, p. 22 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°03-40893, Bull. civ. 2005 V N° 24 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 24 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40893
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award