AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 2003 ), que les sociétés en nom collectif Guyot et X... (les SNC) ont cédé à M. et Mme Y... leurs droits dans la promesse de vente d'un immeuble en s'obligeant à faire réparer, à leurs frais, le désordre affectant le mur extérieur de la maison et à souscrire une police dommages ouvrage garantissant les travaux, auprès de la société Général Accident, aux droits de laquelle se trouve la société CGU insurance ; que M. et Mme Y..., assurés selon police "multirisques habitation" auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ont acquis cet immeuble après que les travaux aient été réalisés par la société Carola, assurée auprès de la société Axa courtage, et après qu'avis eût été donné, à la requête des SNC, par la société Socotec, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
que, se plaignant de la réapparition des désordres, M. et Mme Y... ont assigné les SNC, la société Carola, la société Socotec et les divers assureurs, en réparation de leur dommage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les SNC font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à M. et Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage notamment tout entrepreneur ou technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que les SNC Guyot et X... avaient cédé aux époux Y... les droits dans la promesse de vente que leur avait consentie la société Kymmene et qu'en leur qualité de cédantes, elles s'étaient engagées à réaliser à leurs frais les travaux de confortement de l'angle de la maison avec reprise en sous oeuvre, constatations d'où il s'évinçait que les SNC avaient exclusivement la qualité de cédantes tenues d'une obligation contractuelle de faire à l'égard du cessionnaire, mais qui a déduit de ces constatations que les SNC cédantes avaient la qualité de constructeurs responsables à l'égard de l'acquéreur et qui les a condamnées sur ce fondement à réparer le préjudice subi par les époux Y... n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les SNC s'étaient engagées à remédier à la cause du dommage constaté, sous le contrôle d'un bureau d'études et après avoir souscrit une police d'assurance garantissant les dommages à l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que l'importance des travaux les assimilait à la construction d'un ouvrage et que les SNC étaient soumises aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que les SNC et la société Axa France font grief à l'arrêt de les débouter de leur appel en garantie formé contre la société Socotec et son assureur, la SMABTP, alors selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a relevé que la société Socotec avait écrit à M. X... qu'elle pensait que "le phénomène de tassement de sol devrait être pratiquement relativement stabilisé et que les désordres ne devraient plus se manifester ou s'amplifier dans l'avenir" mais qu'il "nous" est "impossible de rigoureusement l'affirmer" ; que cette lettre précisait encore que les travaux envisagés étaient "évidemment le moyen le plus opérationnel dont les résultats ne peuvent se discuter", et devaient "assurer à l'acquéreur une garantie totale" ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le sens clair et précis de la lettre qu'elle a citée, affirmer que la société Socotec émettait une réserve sur les problèmes de tassement de sol et en déduire que cette réserve devait conduire les SNC à faire procéder à une étude géotechnique ; qu'en statuant ainsi, pour écarter la responsabilité de la société Socotec à l'égard des SNC Guyot et X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a constaté tout à la fois qu'un contrat est intervenu entre M. X... et la société Socotec aux termes duquel celle-ci devait fournir un "avis fiable" sur le devis de l'entreprise Carola, que la société Socotec, dans son courrier du 15 janvier 1992, avait pronostiqué une stabilisation du sol et attribué la fissure affectant l'immeuble à la construction de la maison voisine et à la sécheresse, ce que l'expert n'avait pas confirmé pour la première de ces causes ; qu'elle a encore relevé que le devis de l'entreprise Carola avait été globalement approuvé par la société Socotec, constatations d'où il s'évinçait que la société Socotec, liée par un contrat avait commis une erreur de diagnostic qui entraînait une erreur dans l'appréciation du devis qui lui était soumis et l'inexécution de son obligation de conseil ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité contractuelle de la société Socotec, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOCOTEC avait préconisé des travaux supplémentaires, mais n'avait par la suite plus été requise d'intervenir sur le chantier, et n'avait reçu aucune mission de contrôle technique, la cour d'appel a pu retenir sans dénaturer le courrier émanant de cette société, qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les SNC Guyot et X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les SNC Guyot et X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros, à la société SOCOTEC et à la SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la société CGU insurance la somme de 1 000 euros et à la GMF la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.