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26/01/2005 | FRANCE | N°03-12690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2005, 03-12690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société Organigram était non seulement le syndic de l'immeuble le Rond Point II locaux d'habitation, mais également le syndic du syndicat principal de l'ensemble immobilier du Rond Point à la suite de la création du syndicat secondaire ayant pour objet la gestion interne des immeubles I et III, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que les demandes diri

gées contre cette société étaient recevables en sa double qualité de syndic ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société Organigram était non seulement le syndic de l'immeuble le Rond Point II locaux d'habitation, mais également le syndic du syndicat principal de l'ensemble immobilier du Rond Point à la suite de la création du syndicat secondaire ayant pour objet la gestion interne des immeubles I et III, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que les demandes dirigées contre cette société étaient recevables en sa double qualité de syndic principal et de syndic de l'immeuble Le Rond Point n° II ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le dégât des eaux subi par la société Cyrneacolor avait été causé par une fuite de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment, que selon la loi du 10 juillet 1965, le syndicat était responsable des dommages causés aux copropriétaires, aux locataires et aux tiers par le défaut d'entretien des parties communes, et que le règlement de copropriété stipulait que la toiture-terrasse était une partie commune générale à tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier, représenté par un syndicat principal, dont le syndic en exercice était la société Organigram, la cour d'appel, qui a relevé que lors de l'assemblée générale du 28 avril 1998, il avait été rappelé que la constitution d'un syndicat secondaire laissait intact le syndicat principal et que la mission de son syndic était de gérer les parties communes générales de l'immeuble du Rond Point et celles de l'immeuble II, a pu retenir sans se contredire ni avoir à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes ni modifier l'objet du litige, que l'action récursoire du GAN devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Immeuble "Le Rond Point n 2 Ajaccio" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Immeuble "Le Rond Point n 2 Ajaccio" à payer la somme de 2 000 euros à la compagnie GAN assurances Iard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12690
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2005, pourvoi n°03-12690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12690
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