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26/01/2005 | FRANCE | N°03-12651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2005, 03-12651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Seres, anciennement dénommée Vaugelas développement, venant aux droits de la société Codetra du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Parc de Vaugirard, M. X..., Mme Y... ou Z... épouse X..., la société Assurances générales de France Iart, venant aux droits de la compagnie Allianz, la société civile professionnelle d'architectes Georgesco et Tanascaux, la société Générale technique et

d'études et la société Axa corporate solutions venant aux droits de la société Axa g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Seres, anciennement dénommée Vaugelas développement, venant aux droits de la société Codetra du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Parc de Vaugirard, M. X..., Mme Y... ou Z... épouse X..., la société Assurances générales de France Iart, venant aux droits de la compagnie Allianz, la société civile professionnelle d'architectes Georgesco et Tanascaux, la société Générale technique et d'études et la société Axa corporate solutions venant aux droits de la société Axa global risks se trouvant aux droits de la société Union des assurances de Paris ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2003) qu'en 1988, la société civile immobilière Parc de Vaugirard (la SCI), ayant pour gérante la société Seres, maître de l'ouvrage, assurée selon police responsabilité civile par la société ICS assurances, (la compagnie ICS) depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur la société civile professionnelle Becheret-Thierry, et la société Hannover international, co-assureur, a, sous la maîtrise d'oeuvre d'architectes de conception et d'exécution, fait édifier, avec le concours de la société Seres, anciennement dénommée Vaugelas développement, venant aux droits de la société Codetra (la société Codetra), agissant en qualité d'entreprise générale, assurée selon police responsabilité civile professionnelle par la société Assurances générales de France venant aux droits de la société Préservatrice foncière Iart (la société AGF), un immeuble à usage d'habitation, vendu en l'état futur d'achèvement ;

qu'ayant acquis des lots par acte du 10 février 1989, les époux X..., se plaignant de la non levée des réserves, de non-conformités et de malfaçons, ont, après leur entrée dans les lieux le 20 décembre 1991, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage, leurs assureurs et la SCI, qui a sollicité la garantie de la compagnie ICS, de l'entrepreneur et de la compagnie AGF ; que la société Codetra a, elle-même, formé un recours en garantie contre la société ICS et la compagnie Hannover international ;

Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé contre la société AGF par la société Codetra au titre des réserves non levées, l'arrêt retient que la police responsabilité civile souscrite par l'entrepreneur a pour objet, aux termes de l'article 1er des conditions générales, la garantie des réparations civiles auxquelles l'assuré peut être tenu en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil et qu'il se déduit de ces énonciations que n'est pas garantie l'inexécution par cet entrepreneur de ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 des conventions particulières relatif à l'objet du contrat, qui, stipulant que l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir envers les tiers du fait des dommages causés à ceux-ci dans l'exercice de son activité professionnelle et que cette garantie s'applique aux conséquences de dommages corporels, matériels et/ou immatériels résultant d'une faute, erreur, omission imputable à l'assuré ou aux personnes dont il est responsable, commise dans l'exercice de son activité professionnelle, couvre, en l'absence de référence aux articles 1382 à 1386 du Code civil, non seulement la responsabilité engagée en vertu de ces textes mais également la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société Seres, anciennement dénommée Vaugelas développement, venant aux droits de la société Codetra contre la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie PFA Iart au titre des réserves non levées, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne, ensemble, la société Seres et la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AGF à payer à la société Seres la somme de 2 000 euros, et la société Seres à payer à la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, et à la société Hannovert international, ensemble, la somme de 2000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12651
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section B), 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2005, pourvoi n°03-12651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12651
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