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26/01/2005 | FRANCE | N°03-11679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2005, 03-11679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2002), que les sociétés Winterthur, propriétaires de locaux à usage de bureaux, ont, pour les réhabiliter, conclu un contrat de promotion immobilière avec la société SCGPM, laquelle a signé, à son tour, avec la société DEF, un marché concernant le lot "détection- alarme-incendie" ; que les sociétés maîtres de l'ouvrage ayant, par la suite, décidé la résolution du contrat de promotion immobilière, la so

ciété DEF a sollicité la condamnation des maîtres d'ouvrage et du promoteur à répare...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2002), que les sociétés Winterthur, propriétaires de locaux à usage de bureaux, ont, pour les réhabiliter, conclu un contrat de promotion immobilière avec la société SCGPM, laquelle a signé, à son tour, avec la société DEF, un marché concernant le lot "détection- alarme-incendie" ; que les sociétés maîtres de l'ouvrage ayant, par la suite, décidé la résolution du contrat de promotion immobilière, la société DEF a sollicité la condamnation des maîtres d'ouvrage et du promoteur à réparer le préjudice découlant du solde de son marché demeuré impayé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Winterthur font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société DEF une somme correspondant à ce solde, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait et non en sa faveur ; qu'en admettant que les sociétés Winterthur étaient tenues de payer directement la société DEF sur la foi des affirmations de cette dernière selon lesquelles elle aurait contracté avec la société SCGPM agissant en qualité de promoteur représentant les sociétés Winterthur, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

2 / que, d'autre part, en qualifiant les liens contractuels entre la société SCGPM et la société DEF sans tenir compte des termes de l'acte d'engagement, de l'avenant à ce dernier ainsi que de l'ordre de service n° 1 augmentant le montant des travaux, qui constituaient les pièces contractuelles maîtresses et se référaient à la qualité de maître d'ouvrage ou d'entrepreneur de la société SCGPM et non à celle de promoteur ou mandataire des sociétés Winterthur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1831-2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas utilisé l'"aveu" de la société DEF en faveur de cette société, a souverainement retenu, examinant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, qu'il ressortait, tant du cahier des clauses techniques particulières, document contractuel, que des cartouches des plans, que la maîtrise d'ouvrage appartenait aux sociétés Winterthur, et que la société SCGPM avait agi en qualité de promoteur dans ses rapports contractuels avec la société DEF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Winterthur font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en garantie formée à l'encontre de la société SCGPM, alors, selon le moyen, que le contrat de promotion immobilière stipulant que le promoteur recevrait du maître de l'ouvrage un montant incluant, outre sa rémunération, le prix des travaux sur une base forfaitaire, les sociétés Winterthur étaient en droit de se retourner contre la SCGPM qui avait reçu, avant résiliation du contrat, des sommes largement supérieures au montant des travaux déjà terminés ; qu'en rejetant la demande des sociétés Winterthur au motif qu'elles n'auraient pas justifié du versement par anticipation des sommes permettant à la société SCGPM d'honorer ses factures cependant que les conclusions de celle-ci n'avaient jamais contesté les paiements conformes au contrat pour des montants supérieurs aux travaux exécutés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Winterthur n'apportaient aucune justification à l'appui de leurs allégations selon lesquelles elles auraient versé, par anticipation, à la société SCGPM des sommes lui permettant d'honorer les factures des entreprises sous-traitantes et qu'en l'absence de preuve de paiements anticipés, leur appel en garantie contre la société SCGPM n'était pas fondé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société DEF ayant soutenu qu'elle n'avait pas eu connaissance des conditions dans lesquelles la résiliation du contrat de promotion immobilière était intervenue entre les sociétés Winterthur et la société SCGPM, et qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour d'appel afin de déterminer quelle serait la société qui serait débitrice à son égard du solde restant dû au titre des travaux exécutés, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu que le premier moyen du pourvoi principal ayant été rejeté, le second moyen du pourvoi incident est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Winterthur aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Winterthur à payer à la société DEF la somme de 2 000 euros et à la SCGPM la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11679
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 16 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2005, pourvoi n°03-11679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11679
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