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26/01/2005 | FRANCE | N°02-47685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé au mois de mai 1998 par la société Sagess, en qualité de VRP, a été licencié le 14 février 2001 par le liquidateur judiciaire, après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son employeur, le 31 janvier précédent ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, de commissions et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1273 du Code civil ;

Attendu que,

pour débouter le salarié de sa demande portant sur un rappel de rémunération, la cour d'appel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé au mois de mai 1998 par la société Sagess, en qualité de VRP, a été licencié le 14 février 2001 par le liquidateur judiciaire, après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son employeur, le 31 janvier précédent ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, de commissions et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1273 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande portant sur un rappel de rémunération, la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas avoir réclamé à son employeur les salaires impayés depuis le mois de décembre 1998, qu'il résultait des pièces versées aux débats et notamment du bail qu'il avait signé au nom de la société le 1er avril 1999 pour 6 ans, qu'il n'a poursuivi son activité qu'au vu de l'association qui lui avait été promise et qu'ayant ainsi entendu faire prévaloir les intérêts de la société sur les siens, alors même qu'il n'était plus payé depuis 4 mois, il ne saurait réclamer deux ans plus tard, après la liquidation judiciaire de la société, le paiement de salaires non perçus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations une volonté non équivoque du salarié de renoncer à sa créance salariale ou de lui substituer une obligation nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour évaluer la créance d'indemnité conventionnelle de licenciement du salarié en fonction des stipulations de l'accord national interprofessionnel des VRP, alors que M. X... revendiquait l'application de la convention collective nationale des cabinets de courtage en assurance, la cour d'appel a retenu que l'objet de la société, tel qu'il résulte de ses statuts, porte sur l'exercice de tous mandats dans le domaine de la gestion patrimoniale et de tous mandats de prestation de service se rapportant à ce type de gestion ;

Attendu, cependant, que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par référence à son objet social défini dans les statuts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la société Sagess n'avait pas pour activité réelle et principale le courtage en assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à des créances de salaires et d'indemnité de congés payés s'y rapportant, et évalué le montant de l'indemnité de licenciement en fonction de stipulations de l'accord national interprofessionnel des VRP, l'arrêt rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... ès qualités et la Délégation régionale UNEDIC - CGEA d'Annecy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47685
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 28 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°02-47685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47685
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