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26/01/2005 | FRANCE | N°02-45342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Autoroutes du Sud de la France du 12 mai 1997 au 30 mai 1999, en qualité de receveuse, suivant cent quatre contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents ;

qu'estimant que ces divers contrats s'analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, le syndicat CGT ASF D

RE Narbonne intervenant à la procédure ;

Attendu que la société Autoroutes du Sud de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Autoroutes du Sud de la France du 12 mai 1997 au 30 mai 1999, en qualité de receveuse, suivant cent quatre contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents ;

qu'estimant que ces divers contrats s'analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, le syndicat CGT ASF DRE Narbonne intervenant à la procédure ;

Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2002) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties en un contrat global à durée indéterminée, et d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et au syndicat CGT ASF DRE Narbonne une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée dès lors qu'il précise expressément qu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié et qu'il mentionne le nom et la qualification du salarié remplacé; qu'il importe peu que le salarié ait assuré le remplacement d'autres salariés de l'entreprise pour un même type de poste et pour des durées très courtes ; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, au motif inopérant qu'elle "a occupé le même emploi de receveuse de péage pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle, sous couvert de remplacement de salariés absents momentanément de l'entreprise" sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait successivement conclus avec la société Autoroutes du Sud de la France précisaient les noms et qualifications des salariés remplacés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-14 du Code du travail ;

2 / que la succession de contrats à durée déterminée ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, dès lors que le salarié a conclu des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres, pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés ; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, motif pris de ce que la société des Autoroutes de la France "érige le recours au contrat à durée déterminée en mode normal de gestion de sa main d'oeuvre, ainsi qu'il ressort clairement de l'attestation du chef de district, M. Y...", sans rechercher si les contrats à durée déterminée qu'elle avait successivement conclus avec la société Autoroutes du Sud de la France étaient des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres, ayant pour objet le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;

Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des cent quatre contrats à durée déterminée conclus, la salariée avait occupé le même emploi de receveuse de péage, pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle, que le nombre de contrat de travail à durée déterminée de remplacement au péage était important comparativement à l'effectif de l'entreprise et que le recours au contrat à durée déterminée était érigé en mode normal de gestion de la main-d'oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'emploi qu'elle occupait était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autoroutes de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autoroutes de la France à payer à Mme X... la somme de 500 euros, et au syndicat CGT ASF DRE Narbonne la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45342
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours interdits - Emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise - Emploi durable - Critères - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Validité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours interdits - Emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise - Activité normale et permanente - Caractérisation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Absence du salarié - Salarié recruté en remplacement - Salarié occupant le même emploi pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle - Portée

La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. Dès lors, ayant constaté que, pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des nombreux contrats à durée déterminée conclus, le salarié avait occupé le même emploi de receveur de péage, pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle, que le nombre de contrats de travail à durée déterminée de remplacement au péage était important comparativement à l'effectif de l'entreprise et que le recours au contrat à durée déterminée était érigé en mode normal de gestion de la main-d'oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'emploi qu'il occupait était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2002

Sur d'autres applications du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-09-29, Bulletin 2004, V, n° 232 (1), p. 216 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°02-45342, Bull. civ. 2005 V N° 21 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 21 p. 17

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45342
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