AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) en qualité de secrétaire sténo-dactylo, depuis le 1er décembre 1989, a été licenciée le 11 mai 1999 pour motif économique en raison de la suppression de son emploi ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ont fait les juges du fond des moyens de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.