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26/01/2005 | FRANCE | N°02-41489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-41489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2001) d'avoir décidé que la mise à la réforme de M. X..., agent d'entretien de la voie, avait été prononcée en violation des dispositions statutaires et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des dommages-intérêts à l'intéressé, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 20 du règlement PS 10 D est ainsi rédigé :

"lorsqu'un agent qui ne remplit pas les

conditions pour être mis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de san...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2001) d'avoir décidé que la mise à la réforme de M. X..., agent d'entretien de la voie, avait été prononcée en violation des dispositions statutaires et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des dommages-intérêts à l'intéressé, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 20 du règlement PS 10 D est ainsi rédigé :

"lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions pour être mis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assurer ses fonctions, sa situation médicale fait l'objet d'un examen par le médecin en chef saisi sur l'initiative du service dont relève l'agent par le médecin de la SNCF qui fait part en même temps de son avis ; le médecin en chef fait pratiquer les examens nécessaires, détermine si le taux d'invalidité présenté par l'agent au sens du régime général de la sécurité sociale est inférieur ou supérieur à 2/3 et formule ses conclusions qui sont adressées au service de l'agent" ; que ce texte ne prévoit nullement l'obligation pour le médecin en chef de la SNCF de pratiquer personnellement l'examen médical de l'intéressé mais uniquement d'examiner la situation médicale du salarié et de prescrire les examens nécessaires pour déterminer le taux d'invalidité ; qu'en retenant que le médecin en chef avait manqué à son obligation d'examiner personnellement le salarié et que le non-respect de cette obligation privait de cause la décision de mise à la réforme, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'était pas prévue et a violé l'article 20 du règlement PS 10 D du personnel de la SNCF ;

2 / que les conclusions du médecin en chef de la SNCF, de mise à la réforme d'un agent du cadre permanent, compte tenu de son état de santé et de ses qualités professionnelles, s'imposent à la SNCF ;

qu'en décidant que la SNCF était responsable du prétendu manquement du médecin en chef, qui a donné un avis sur l'inaptitude du salarié à prendre un service quelconque à la SNCF sans l'avoir examiné personnellement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la SNCF avait le pouvoir de remettre en cause l'avis du médecin en chef, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 du règlement PS 10 D et de l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'il résulte de l'article 14 du statut que toute contestation entre la SNCF et l'agent portant sur une décision de mise à la réforme est soumise à l'avis consultatif d'une commission de réforme présidée par un médecin de la SNCF et composée par 3 dirigeants désignés par la SNCF et 3 représentants du personnel, devant laquelle l'agent peut se faire assister par un médecin de son choix ; qu'au vu de cet avis, le directeur de région, l'inspecteur du personnel, le chef SMTR ou le directeur général adjoint statue ; que, toutefois, si la décision est contraire à la demande de l'agent et à l'avis de la commission, le cas est soumis pour décision définitive au directeur général ; que l'agent ne peut remettre en cause l'avis de la commission de réforme si celle-ci s'est prononcée dans le respect des dispositions statutaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la commission de réforme avait donné un avis favorable à la mise à la réforme de l'agent et a constaté que la décision de mise à la réforme était parfaitement valable ; qu'en considérant cependant que la mise à la réforme était sans cause et que le salarié devait être indemnisé des conséquences de cette décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 8 3, 13 et 14 du statut collectif entre la SNCF et son personnel et l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF, lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assumer ses fonctions, il doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin en chef saisi, sur l'initiative du service dont relève l'agent, par le médecin de la SNCF qui lui fait part en même temps de son avis ; qu'il résulte de ces dispositions que le médecin en chef doit procéder lui-même à l'examen de l'intéressé, dont ne sauraient le dispenser ni l'examen pratiqué par le médecin qui l'a saisi ni les autres examens nécessaires auxquels le même article lui donne mission de faire procéder ; que la cour d'appel, qui, après avoir énoncé à bon droit que cette obligation constitue une garantie de fond pour l'agent, a constaté que le médecin en chef n'avait pas effectué lui-même l'examen du salarié, a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la mesure prise à son égard était irrégulière ;

Et attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice occasionné au salarié par sa mise à la réforme irrégulièrement décidée par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41489
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°02-41489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.41489
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