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26/01/2005 | FRANCE | N°02-12333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2005, 02-12333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2001), que la société Saber, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de villas la société Faux-Plafonds-Plâtrerie-Cloisonnement du Bâtiment (société FPCB), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité les lots charpente-couverture à la société Nouvelle Pinsan (société Pinsan) ; que n'ayant pas été ré

glée, cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de sommes à titre de dommages-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2001), que la société Saber, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de villas la société Faux-Plafonds-Plâtrerie-Cloisonnement du Bâtiment (société FPCB), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité les lots charpente-couverture à la société Nouvelle Pinsan (société Pinsan) ; que n'ayant pas été réglée, cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que dans le cours de l'instance d'appel, la société Pinsan a été mise en liquidation judiciaire, la société civile professionnelle Mayon étant désignée comme liquidateur ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Saber, exerçant l'activité habituelle de promoteur et immatriculée en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, n'a pas été laissée dans l'ignorance de l'intervention de l'entreprise à laquelle la société FPCB avait sous-traité les travaux de peinture puisqu'un représentant du maître de l'ouvrage a assisté régulièrement à chaque réunion de chantier organisée par l'architecte, que le maître de l'ouvrage a été nécessairement informé de l'interruption des travaux décidés par l'inspection du Travail en raison d'une violation des règles de sécurité, et que le marché, stipulant l'exécution de treize lots et rappelant les obligations relatives à la sous-traitance, la société Saber ne pouvait ignorer que la société FPCB, entreprise de gros-oeuvre, serait dans la nécessité de sous-traiter partie de ces lots à d'autres corps d'état ; que la mise en demeure tardivement adressée à la société FPCB par la société Saber, après dénonciation de la demande en paiement direct de la société Pinsan, mise en liquidation judiciaire, a ainsi privé la société sous-traitante du bénéfice de la caution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Pinsan n'avait pas participé aux réunions de chantier, sans constater l'existence d'éléments établissant la connaissance par le maître de l'ouvrage, avant dénonciation de la demande en paiement direct, de la présence sur le chantier de la société Pinsan en qualité de sous-traitant des lots "charpente-couverture", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SCP Mayon, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Mayon, ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à la société Saber ; rejette la demande de la demande de la SCP Mayon, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12333
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2005, pourvoi n°02-12333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12333
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