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25/01/2005 | FRANCE | N°03-10041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 03-10041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2002) qu'une information judiciaire a été ouverte en 1979 contre M. Maurice X..., gérant des sociétés Promex et Soteca des chefs d'escroquerie, publicité mensongère, faux en écriture, abus de biens sociaux et autres infractions au droit de la faillite et des sociétés ; que le juge d'instruction de Tarbes a fait procéder, en 1980, à la saisie de divers documents qui

n'ont été restitués qu'en 1992 ; qu'auparavant, le 28 janvier 1981, le tribunal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2002) qu'une information judiciaire a été ouverte en 1979 contre M. Maurice X..., gérant des sociétés Promex et Soteca des chefs d'escroquerie, publicité mensongère, faux en écriture, abus de biens sociaux et autres infractions au droit de la faillite et des sociétés ; que le juge d'instruction de Tarbes a fait procéder, en 1980, à la saisie de divers documents qui n'ont été restitués qu'en 1992 ; qu'auparavant, le 28 janvier 1981, le tribunal de commerce de Pau a rendu un jugement faisant droit à la demande de règlement judiciaire formulée par M. Maurice X... ; que la conversion en liquidation de biens est intervenue le 18 novembre 1981 ; que les procédures collectives ont été clôturées le 9 février 1993 ; qu'à l'issue de la procédure pénale, M. Maurice X... a été définitivement relaxé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 1987 ; que MM. Christian X... et Y..., associés de M. Maurice X..., ont alors demandé la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor public à la réparation du préjudice que leur avait causé cette procédure ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la réparation du préjudice subi par la victime d'une intervention judiciaire qui ne la concernait pas est seulement subordonnée à la preuve du caractère spécial et anormal de ce dommage ; que, dès lors, en retenant qu'il incombait à MM. X... et Y..., pour pouvoir utilement fonder leur action sur l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat à raison du préjudice qu'ils avaient subi consécutivement à la saisie de l'ensemble des documents d'exploitation des sociétés dont ils étaient associés ordonnée sur commission rogatoire dans le cadre d'une information pénale à laquelle ils étaient étrangers, d'établir, outre le caractère anormal de la charge supportée par eux en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la puissance publique, qu'ils avaient été exposés à un risque présentant un caractère exceptionnel lié à un danger auquel ils auraient été exposés dans leur personne même, la cour d'appel, a méconnu le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

2 / qu'en se bornant à affirmer qu'en toute hypothèse, MM. X... et Y... ne démontraient pas le caractère anormal de la charge qu'ils avaient supportée en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la puissance publique sans réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels l'obligation dans laquelle la juridiction consulaire s'était trouvée, du fait de la saisie de toutes les archives des sociétés Promex et Soteca, de prononcer le règlement judiciaire puis la liquidation judiciaire de ces deux sociétés constituait un dommage excédant par sa gravité les charges qui devaient être normalement subies par les associés en contrepartie des nécessités de l'intervention judiciaire, ce qu'elle était pourtant tenue de faire dès lors que MM. X... et Y... sollicitaient la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté, contrairement à l'appréciation des premiers juges, que MM. X... et Y... ne démontraient pas le caractère anormal de la charge supportée par eux en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la puissance publique, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10041
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etat - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, estime que les associés d'un dirigeant d'entreprise, dont les sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective entre la date d'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et celle d'un arrêt prononçant sa relaxe, ne démontrent pas le caractère anormal de la charge supportée par eux en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la puissance publique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°03-10041, Bull. civ. 2005 I N° 40 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 40 p. 32

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10041
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