AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 2002) qu'une information judiciaire a été ouverte en 1979 contre M. Maurice X..., gérant des sociétés Promex et Soteca, des chefs d'escroquerie, publicité mensongère, faux en écriture, abus de biens sociaux et autres infractions au droit de la faillite et des sociétés ;
que le juge d'instruction de Tarbes a fait procéder, en 1980, à la saisie de divers documents qui n'ont été restitués qu'en 1992 ; qu'auparavant, le 28 janvier 1981, le tribunal de commerce de Pau a rendu un jugement faisant droit à la demande de règlement judiciaire formulée par M. X... ;
que la conversion en liquidation de biens est intervenue le 18 novembre 1981 ; que les procédures collectives ont été clôturées le 9 février 1993 ; qu'à l'issue de la procédure pénale, M. X... a été définitivement relaxé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 1997 ; que M. X..., après avoir été définitivement débouté de son action en responsabilité contre l'Etat fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, a assigné à nouveau l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que pour justifier ne pas avoir été concerné par la saisie de l'intégralité des documents sociaux des sociétés Promex et Soteca réalisée sur commission rogatoire et qui conduira à la liquidation de ces deux sociétés, M. Maurice X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 48, alinéas 2 et 3, de ses conclusions du 31 mai 2002) que lorsque cette saisie avait été ordonnée, il n'était qu'un simple témoin dans le cadre d'une information ouverte contre X puisqu'il n'avait été inculpé que postérieurement à celle-ci et même après la liquidation consécutive des deux sociétés ; que, dès lors, en affirmant que M. X... fondait sa qualité de tiers à l'intervention judiciaire dommageable sur la décision de relaxe dont il avait bénéficié, la cour d'appel lui a imputé l'allégation d'une justification autre que celle qu'il avançait et a violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause en affirmant que M. X... ne pouvait être regardé comme un tiers s'agissant d'une personne contre laquelle était demandée une décision judiciaire et visée par la procédure à l'occasion de laquelle il aurait subi le dommage sans réfuter ces conclusions invoquant sa simple qualité de témoin au moment des faits dommageables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui sans modifier l'objet du litige lequel portait sur la qualité de tiers ou d'usager de M. X... à l'égard des mesures prises par le service de la justice dont il demandait réparation, a jugé, à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés que l'intéressé ne pouvait relever que de la catégorie des usagers, dès lors qu'il était concerné par la procédure à l'occasion de laquelle il avait subi un dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.