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25/01/2005 | FRANCE | N°02-21613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-21613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 2002) qu'une information judiciaire a été ouverte en 1979 contre M. Maurice X..., gérant des sociétés Promex et Soteca, des chefs d'escroquerie, publicité mensongère, faux en écriture, abus de biens sociaux et autres infractions au droit de la faillite et des sociétés ;

que le juge d'instruction de Tarbes a fait procéder, en 1980, à la saisie de

divers documents qui n'ont été restitués qu'en 1992 ; qu'auparavant, le 28 janvier 198...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 2002) qu'une information judiciaire a été ouverte en 1979 contre M. Maurice X..., gérant des sociétés Promex et Soteca, des chefs d'escroquerie, publicité mensongère, faux en écriture, abus de biens sociaux et autres infractions au droit de la faillite et des sociétés ;

que le juge d'instruction de Tarbes a fait procéder, en 1980, à la saisie de divers documents qui n'ont été restitués qu'en 1992 ; qu'auparavant, le 28 janvier 1981, le tribunal de commerce de Pau a rendu un jugement faisant droit à la demande de règlement judiciaire formulée par M. X... ;

que la conversion en liquidation de biens est intervenue le 18 novembre 1981 ; que les procédures collectives ont été clôturées le 9 février 1993 ; qu'à l'issue de la procédure pénale, M. X... a été définitivement relaxé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 1997 ; que M. X..., après avoir été définitivement débouté de son action en responsabilité contre l'Etat fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, a assigné à nouveau l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que pour justifier ne pas avoir été concerné par la saisie de l'intégralité des documents sociaux des sociétés Promex et Soteca réalisée sur commission rogatoire et qui conduira à la liquidation de ces deux sociétés, M. Maurice X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 48, alinéas 2 et 3, de ses conclusions du 31 mai 2002) que lorsque cette saisie avait été ordonnée, il n'était qu'un simple témoin dans le cadre d'une information ouverte contre X puisqu'il n'avait été inculpé que postérieurement à celle-ci et même après la liquidation consécutive des deux sociétés ; que, dès lors, en affirmant que M. X... fondait sa qualité de tiers à l'intervention judiciaire dommageable sur la décision de relaxe dont il avait bénéficié, la cour d'appel lui a imputé l'allégation d'une justification autre que celle qu'il avançait et a violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause en affirmant que M. X... ne pouvait être regardé comme un tiers s'agissant d'une personne contre laquelle était demandée une décision judiciaire et visée par la procédure à l'occasion de laquelle il aurait subi le dommage sans réfuter ces conclusions invoquant sa simple qualité de témoin au moment des faits dommageables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui sans modifier l'objet du litige lequel portait sur la qualité de tiers ou d'usager de M. X... à l'égard des mesures prises par le service de la justice dont il demandait réparation, a jugé, à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés que l'intéressé ne pouvait relever que de la catégorie des usagers, dès lors qu'il était concerné par la procédure à l'occasion de laquelle il avait subi un dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21613
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Effets - Dommage causé à un usager - Usager - Définition - Portée.

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques - Personne pouvant l'invoquer - Exclusion - Usager du service de la Justice

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Effets - Dommage causé à un usager - Tiers - Définition - Personne concernée par la procédure dommageable (non)

Une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, décide à bon droit qu'un dirigeant d'entreprise dont les sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective entre la date d'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et celle d'un arrêt prononçant sa relaxe, ne peut relever, à l'égard des mesures prises par le service de la Justice pour lesquelles il demandait réparation, que de la catégorie des usagers et non de celle des tiers dès lors qu'il était concerné par la procédure à l'occasion de laquelle il avait subi un dommage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2002

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, à rapprocher : Chambre civile 1, 1986-06-10, Bulletin 1986, I, n° 160, p. 161 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-21613, Bull. civ. 2005 I N° 41 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 41 p. 32

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21613
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