AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... ont sollicité l'adoption plénière de Siham Y..., née le 28 janvier 1989 à Oujda (Maroc), sans filiation connue ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 septembre 2000) d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que indépendamment des dispositions prohibitives de la loi personnelle de l'enfant, l'adoption peut être prononcée dès lors que le représentant légal du mineur a donné son consentement en connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption projetée ; qu'en s'abstenant de déterminer qui était le représentant légal de l'enfant, notamment de rechercher si ce n'était pas Mme Z..., et en énonçant que l'attestation remise par cette dernière n'emportait pas consentement à l'adoption, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du Code civil, ensemble les principes généraux qui régissent l'adoption en droit international ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement, par motifs propre et adopté, que la décision du juge aux actes notariés d'Oujda du 19 juillet 1989 ne caractérisait pas un consentement des autorités marocaines à une adoption plénière de l'enfant, avec les conséquences attachées à ce type d'adoption, et que, par ailleurs, l'attestation de Mme Z... prouvait seulement la remise de l'enfant aux époux X... et ne pouvait s'analyser en un consentement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.