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25/01/2005 | FRANCE | N°01-21145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 01-21145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par contrat d'affacturage en date du 14 octobre 1994, la société Crédifrance factor, aux droits de qui se trouve la société anonyme Banque Gallière a, le 8 février 1995 et contre quittance subrogative, crédité le compte courant de la société adhérente BVF du montant d'une facture établie par elle sur l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFPBTP) ; que cette dernière, à laque

lle l'affacturage avait été notifié le 15 décembre 1994, n'ayant pas acquitté la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par contrat d'affacturage en date du 14 octobre 1994, la société Crédifrance factor, aux droits de qui se trouve la société anonyme Banque Gallière a, le 8 février 1995 et contre quittance subrogative, crédité le compte courant de la société adhérente BVF du montant d'une facture établie par elle sur l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFPBTP) ; que cette dernière, à laquelle l'affacturage avait été notifié le 15 décembre 1994, n'ayant pas acquitté la créance, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (URSSAF 33) en a pratiqué entre ses mains la saisie attribution, le 14 février 1995, au titre d'une dette de la société BTV à son endroit ; que cette saisie ayant été validée par le juge de l'exécution pour la seule raison de l'absence de contestation dans le mois, la société Crédifrance factor a assigné l'URSSAF en répétition de l'indu ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juin 2001) d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le moyen, ladite action, ouverte au débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation dans le délai prescrit par l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 suppose, conformément aux articles 1235 et 1376 du Code civil, l'inexistence de la dette ; qu'étant constant et non contesté que la société BVF était débitrice envers l'URSSAF de la Gironde en vertu d'une contrainte du 22 décembre 1994, de telle sorte que la somme payée à l'URSSAF par l'AFPBTP pour le compte de la société BVF n'était pas indue, la cour d'appel qui a considéré que la Banque Gallière, subrogée aux droits de la société BVF, était recevable à agir à la place de celle-ci en répétition de l'indu, a violé les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que, à la date du paiement qu'elle implique et dans la mesure de la somme ainsi versée, la subrogation transmet la créance au subrogé, de sorte que, sortie du patrimoine du subrogeant, elle n'en garantit plus les dettes ; que la cour d'appel, qui, par motifs propres ou adoptés, a relevé l'antériorité et la régularité de la subrogation consentie par rapport à la saisie opérée, a exactement décidé que l'URSSAF ne pouvait prétendre exécuter une dette de la société BVF sur une créance dont celle-ci n'était plus titulaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde, la condamne à payer à la banque Gallière la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-21145
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Etendue - Détermination - Portée.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Objet - Exclusion - Créance subrogée antérieurement et régulièrement

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Paiement avec subrogation - Effet translatif - Portée

A la date du paiement qu'elle implique et dans la mesure de la somme ainsi versée, la subrogation transmet la créance au subrogé, de sorte que, sortie du patrimoine du subrogeant, elle n'en garantit plus les dettes. En conséquence, une cour d'appel, qui relève l'antériorité et la régularité d'une subrogation par rapport à une saisie, décide exactement que l'auteur de la saisie ne peut prétendre exécuter une dette de la société subrogeante sur une créance dont celle-ci n'est plus titulaire.


Références :

Code civil 1235, 1376
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°01-21145, Bull. civ. 2005 I N° 50 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 50 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocats : Me Delvolvé, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.21145
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