AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par contrat d'affacturage en date du 14 octobre 1994, la société Crédifrance factor, aux droits de qui se trouve la société anonyme Banque Gallière a, le 8 février 1995 et contre quittance subrogative, crédité le compte courant de la société adhérente BVF du montant d'une facture établie par elle sur l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFPBTP) ; que cette dernière, à laquelle l'affacturage avait été notifié le 15 décembre 1994, n'ayant pas acquitté la créance, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (URSSAF 33) en a pratiqué entre ses mains la saisie attribution, le 14 février 1995, au titre d'une dette de la société BTV à son endroit ; que cette saisie ayant été validée par le juge de l'exécution pour la seule raison de l'absence de contestation dans le mois, la société Crédifrance factor a assigné l'URSSAF en répétition de l'indu ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juin 2001) d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le moyen, ladite action, ouverte au débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation dans le délai prescrit par l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 suppose, conformément aux articles 1235 et 1376 du Code civil, l'inexistence de la dette ; qu'étant constant et non contesté que la société BVF était débitrice envers l'URSSAF de la Gironde en vertu d'une contrainte du 22 décembre 1994, de telle sorte que la somme payée à l'URSSAF par l'AFPBTP pour le compte de la société BVF n'était pas indue, la cour d'appel qui a considéré que la Banque Gallière, subrogée aux droits de la société BVF, était recevable à agir à la place de celle-ci en répétition de l'indu, a violé les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu que, à la date du paiement qu'elle implique et dans la mesure de la somme ainsi versée, la subrogation transmet la créance au subrogé, de sorte que, sortie du patrimoine du subrogeant, elle n'en garantit plus les dettes ; que la cour d'appel, qui, par motifs propres ou adoptés, a relevé l'antériorité et la régularité de la subrogation consentie par rapport à la saisie opérée, a exactement décidé que l'URSSAF ne pouvait prétendre exécuter une dette de la société BVF sur une créance dont celle-ci n'était plus titulaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde, la condamne à payer à la banque Gallière la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.