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24/01/2005 | FRANCE | N°05-0002

France | France, Cour de cassation, Avis, 24 janvier 2005, 05-0002


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 30 septembre 2004 par la cour d'appel de Paris, dans une procédure opposant M. Domenico X... au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, reçue le 8 novembre 2004, ainsi libellée :

- A l'occasion d'un recours fondé sur l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, la victime d'une exposition à l'amiante d'origine professionnelle est-elle recevable à former, au cours de la

même instance, une demande portant sur l'indemnisation complémentaire prév...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 30 septembre 2004 par la cour d'appel de Paris, dans une procédure opposant M. Domenico X... au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, reçue le 8 novembre 2004, ainsi libellée :

- A l'occasion d'un recours fondé sur l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, la victime d'une exposition à l'amiante d'origine professionnelle est-elle recevable à former, au cours de la même instance, une demande portant sur l'indemnisation complémentaire prévue à l'article 53-IV alinéa 2 de ladite loi, étant précisé que le FIVA n'a fait aucune offre au titre de cette indemnité et que l'origine professionnelle de l'exposition est établie par les pièces justificatives jointes à la demande d'indemnisation initiale formée conformément à l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ?

- Devant la cour, quelles sont les conditions de recevabilité et de fond d'une demande complémentaire pour faute inexcusable formée sur le fondement de l'article 53-IV alinéa 2 de la dite loi ? Et notamment, l'organisme social compétent et/ou l'employeur doivent-ils être appelés à la cause ?

- L'indemnité complémentaire due par le FIVA doit-elle être calculée comme l'indemnisation que la victime était susceptible d'obtenir devant le TASS ou est-elle une indemnité autonome ? En tout état de cause, comment calculer l'indemnité complémentaire due par le Fonds ?

- Quelle est la nature, patrimoniale ou extra-patrimoniale, de l'indemnité complémentaire susceptible d'être accordée en vertu de l'article 53-IV alinéa 2 de la dite loi ?

- Quelle est l'articulation des dispositions de l'article 53-IV alinéa 2 avec celles de l'article 53-VI relatives à la subrogation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ?

Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ollier et les conclusions de Monsieur l'avocat général Kessous,

L'article 53, IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, en ce qu'il prévoit qu'une nouvelle offre doit être présentée par le FIVA si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur, a vocation à s'appliquer seulement entre l'offre initiale et la réponse du demandeur, dans le cas où interviendrait alors une décision juridictionnelle reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur par la juridiction compétente survenue, ou après acceptation de l'offre initiale du FIVA par le demandeur ou décision juridictionnelle définitive sur sa contestation.

EN CONSEQUENCE,

Est d'avis que la cour d'appel saisie d'un recours fondé sur l'article 53, V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 devant laquelle est présentée une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur en application de l'article 53, IV, alinéa 2, de la même loi doit surseoir à statuer et inviter le demandeur ou le FIVA à engager devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en vue d'obtenir la fixation de la réparation due en application des dispositions du Code de la sécurité sociale.

Fait Paris, le 24 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL,TRICOT et DINTILHAC présidents de chambre, M. GUERDER, Conseiller Doyen, M. OLLIER, Conseiller rapporteur, assisté de Mme MATHIA, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. KESSOUS, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le Fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Demande - Objet - Indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur - Office du juge - Etendue - Détermination.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Demande - Obligation - Cas - Action engagée par une victime de l'amiante contre le Fonds d'indemnisation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Reconnaissance - Compétence - Détermination - Effets - Etendue

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation - Offre nouvelle - Cas - Indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Reconnaissance préalable d'une faute inexcusable - Portée

La cour d'appel saisi d'un recours fondé sur l'article 53, V, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et devant laquelle est présentée une demande d'indemnisation complémentaire dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur en application de l'article 53, V, alinéa 2, de la même loi, doit surseoir à statuer et inviter le demandeur ou le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à engager devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en vue d'obtenir la fixation de la réparation due en application des dispositions du Code de la sécurité sociale.


Références :

Loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 53 IV al. 2, art. 53 V

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Avis, 24 jan. 2005, pourvoi n°05-0002, Bull. civ. 2005 AVIS N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 AVIS N° 3 p. 2
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Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Ollier, assisté de Melle Mathia greffier en chef.

Origine de la décision
Formation : Avis
Date de la décision : 24/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-0002
Numéro NOR : JURITEXT000007051965 ?
Numéro d'affaire : 05-0002
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-01-24;05.0002 ?
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