AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Cass 2e Civ. 9 novembre 2000, pourvoi n° T 99-12.878), que M. et Mme X..., qui avaient interjeté appel d'un jugement ayant constaté la créance de la banque La Hénin (la banque) à leur encontre pour une certaine somme et autorisé celle-ci, aux droits de laquelle vient la société Entenial, à prendre une inscription d'hypothèque définitive pour ce montant sur un immeuble leur appartenant, n'ont pas conclu dans les quatre mois de l'appel ; que l'affaire, radiée du rôle, a été rétablie à l'initiative de l'intimée et que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 1998 ; que l'arrêt rendu sur cet appel a été cassé, au motif que la banque ayant expressément demandé, par conclusions du 28 janvier 1998, que l'affaire fût jugée sur le vu des conclusions de première instance, la cour d'appel était tenue de juger à nouveau l'affaire en fait et en droit au vu des écritures de première instance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des parties postérieures aux écritures du 28 janvier 1998 et de s'être borné à statuer au vu des conclusions de première instance, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation totale d'un arrêt investit la juridiction de renvoi du pouvoir de connaître de l'ensemble de l'affaire dans tous ses éléments de fait et de droit ; que l'arrêt rendu entre la banque et M. et Mme X... du 18 décembre 1998 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation du 9 novembre 2000 ; qu'en décidant que M. et Mme X... ne pouvaient déposer de nouvelles conclusions et pièces, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;
2 / que la cassation atteint l'ordonnance de clôture et, par voie de conséquence, tout acte qui lui est indivisible ; que lorsque l'intimé, sur le fondement de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, dépose des conclusions pour demander la clôture et le renvoi à l'audience, le conseiller de la mise en état doit prononcer la clôture, de sorte que les conclusions de l'intimé sont indissociables de ladite ordonnance ; que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement du 9 novembre 1995, sans déposer de conclusions dans le délai de quatre mois, de sorte que l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel, la banque, intimée, concluant le 28 janvier 1998 à la remise au rôle, a demandé la clôture de l'instruction et le renvoi à l'audience, ce qui lui a été accordé par une ordonnance de clôture du 13 octobre 1998 ; que l'arrêt ensuite rendu le 18 décembre 1998 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, la censure touchant non seulement l'ordonnance de clôture mais aussi les conclusions de l'intimée exigeant le prononcé de ladite clôture ; qu'en cet état, l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, décidant qu'aucune nouvelle conclusion ne pouvait être déposée depuis celles déposées par l'intimée le 28 janvier 1998, a méconnu tant l'article 915, alinéa 3, que les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la cour d'appel en a exactement déduit que si par l'effet de la cassation totale intervenue, l'ordonnance de clôture du 13 octobre 1998 avait cessé de produire ses effets, les conclusions du 28 janvier 1998 n'en subsistaient pas moins, de sorte que l'intimée ayant demandé dans ces écritures que la clôture soit prononcée et que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel était tenue de juger l'affaire en fait et en droit sur le vu de ces seules écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X..., in solidum, à payer à la société Entenial la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.