AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vasile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol, escroquerie et recel en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en application de l'article 706-78 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 706-77 du même Code peut seulement, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
que ce texte exclut donc la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en cette matière ;
Qu'en conséquence, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
II - Sur la requête présentée le 13 décembre 2004 :
Attendu qu'en l'espèce, la requête présentée par la personne mise en examen ayant été adressée, par le greffe de la maison d'arrêt, au juge d'instruction qui avait rendu l'ordonnance de dessaisissement, il incombait à ce magistrat de la transmettre à la chambre criminelle de la Cour de cassation et non à la chambre de l'instruction dès lors que la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement avait été ordonné ne se trouvait pas dans le ressort de la même cour d'appel ;
Qu'il apparaît ainsi que la chambre criminelle se trouve compétente pour statuer sur cette requête présentée dans le délai légal, par la personne mise en examen ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de désigner le juge d'instruction de Lyon pour poursuivre l'information dans cette affaire ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DESIGNE le juge d'instruction de Lyon pour poursuivre l'information ;
DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et sera notifié aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;