AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Feerman,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 septembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE-ET-LOIR sous l'accusation de complicité d'assassinat et de violences aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 221-1, 221- 3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Feerman X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
"aux motifs que "la défense de Feerman X... soutient qu'il n'existe pas à la charge de celui-ci de charges suffisantes caractérisant une complicité, sa seule présence sur les lieux, non contestée, étant insuffisante à cet égard ; qu'à cet égard, il importe de rappeler que si la complicité ne peut s'induire d'une simple abstention, celui qui, par sa seule présence dans un groupe d'agresseurs, et alors qu'il adhère pleinement à l'intention délictueuse du groupe, fortifie moralement l'assaillant, apporte à celui-ci une assistance dans les faits qui préparent, facilitent ou consomment son action ; qu'il est établi, en l'espèce, que Feerman X... se tenait aux côtés de son frère dès le début de l'action ; que Jacques Y... a indiqué en effet que Feerman X... se trouvait à la gauche de Rosaire Y... qui faisait face à Climent X... ; qu'il a déclaré lors de l'enquête initiale que Feerman X... bougeait en se déplaçant autour de son père tandis que Climent X... faisait des mouvements avec le couteau qu'il tenait à la main ; que cette attitude n'a pu manquer d'encourager Climent X... lors de son affrontement avec Rosaire Y... ; que, par ailleurs, en "neutralisant" Alain Z..., venu prêter main forte à ce dernier, Feerman X... a permis à son frère de disposer d'un avantage déterminant ; qu'on retiendra aussi que Feerman X... a lui-même conduit son propre véhicule pour transporter son frère près de l'habitation de la famille Y..., stationnant sa voiture à une vingtaine de mètres de celle-ci, ce qui traduit sa conscience et sa volonté de s'associer à un projet criminel dûment réfléchi ; qu'il existe ainsi des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de Feerman X... pour complicité d'assassinat" (arrêt p. 23) ;
"alors que la complicité, acte positif, ne peut se déduire de la seule présence d'une personne au sein d'un groupe d'agresseurs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Feerman X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat et de violences aggravées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenues à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, si à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;