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19/01/2005 | FRANCE | N°04-86342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-86342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 octobre 2004, qui a renvoyé Raphaël X... et Jérôme Y..., d'une part, devant le tribunal pour

enfants et, d'autre part, devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-MARITIME sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 octobre 2004, qui a renvoyé Raphaël X... et Jérôme Y..., d'une part, devant le tribunal pour enfants et, d'autre part, devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradictions de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme Y... devant la cour d'assises des mineurs de Seine-Maritime pour des faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés commis sur Cécile Z... à compter du 3 décembre 1996 et jusqu'en 1999, et pour des faits d'agressions sexuelles aggravées commises sur Mélissa Z... à compter du 3 décembre 1996 et jusqu'en 1999, sans s'être prononcé sur les réquisitions du ministère public prises sur ce point et par contradiction de motifs ;

"en ce que, d'autre part, en retenant la connexité sur la base de motifs non circonstanciés et hypothétiques, l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme Y... devant la cour d'assises des mineurs de Seine-Maritime à raison de viols commis, postérieurement à sa majorité, sur Cécile Z... courant juillet-août 2000 et courant octobre 2000 et d'agressions sexuelles connexes sur Mélissa Z... commises courant juillet-août 2000 ;

"aux motifs que "il ne paraît pas possible de comprendre les faits commis par Jérôme Y... en 2002 de façon séparée de ceux qu'il a commis antérieurement, les derniers n'ayant peut-être pas eu lieu sans la commission des premiers, alors que les auteurs étaient des jeunes majeurs" ;

"alors que, d'une part, suivant réquisitoire écrit du 4 octobre 2004, le procureur général a entendu circonscrire les poursuites de ces chefs devant la cour d'assises des mineurs de Seine-Maritime aux faits commis au préjudice des deux victimes susvisées au cours de la période du 3 décembre 1996 à 1998, les faits n'étant pas établis ultérieurement ; qu'en ne répondant pas à ces réquisitions, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'également, la Cour indique que les faits commis au préjudice de Mélissa Z... l'ont été jusqu'en 1998 et ceux au préjudice de Cécile Z... jusqu'à la fin 1998, et ce sans plus de précision ;

qu'en renvoyant néanmoins Jérôme Y... pour des faits commis à l'encontre de ces deux victimes courant 1999, la Cour a procédé par contradiction de motifs ;

"alors que, d'autre part, les arrêts doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs procédant par voie de pure affirmation sans exposer ou préciser les faits à l'appui et qu'ils ne peuvent pas plus se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel a méconnu ces dispositions, se contentant d'affirmer : "qu'il ne paraît pas possible de comprendre les faits commis par Jérôme Y... en 2002 de façon séparée de ceux qu'il a commis antérieurement" et d'ajouter que les derniers faits n'auraient "peut-être pas eu lieu sans la commission des premiers" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 203 du Code de procédure pénale et 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, défaut de motifs, défaut de base légale et violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme Y... devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Maritime à raison de deux faits de viols commis sur Cécile Z... courant juillet-août 2000 et courant octobre 2000 ainsi que d'un fait de viol commis sur Vanessa A... courant juillet-août 2000, bien que ces trois crimes aient été perpétrés 18 et 21 mois postérieurement à sa majorité ;

"aux motifs que "aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par la suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recélées ; qu'il est constant que les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale relatives à la connexité ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécifiquement prévus, notamment en cas de conception unique, d'identité d'objet et de communauté de leur résultat ; qu'il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'infractions identiques, par un même auteur sur plusieurs victimes avec le même mode de commission, même découvertes successivement et ayant fait l'objet de poursuites séparées et donc, a fortiori commises par un même auteur sur une même victime, même si un certain délai a pu s'écouler entre certaines des infractions ; que, sont donc connexes des infractions ayant entre elles un lien tel que l'existence des unes ne peut se comprendre sans celle des autres, les faits étant si intimement liés entre eux que l'une des infractions est la suite nécessaire ; que c'est précisément le cas en l'espèce où les faits commis par Raphaël X... et par Jérôme Y... sont apparus en cours d'information comme étant indissociables et il ne paraît pas possible de comprendre les faits commis par Jérôme Y... en 2002 de façon séparée de ceux qu'il a commis antérieurement, les derniers n'ayant peut-être pas eu lieu sans la commission des premiers, alors que les auteurs étaient des jeunes majeurs ; qu'enfin, les décisions de jonctions consécutives à la connexité ne sont pas sans lien avec l'opportunité et la simple convenance pour une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, non seulement il serait très lourd de saisir deux cours d'assises, qui prononceraient des peines ayant toutes les chances d'être confondues, pour des faits présentant des liens indéniables mais encore il serait sans doute incompréhensible et néfaste tant pour les auteurs que pour les victimes qu'il y ait plusieurs procès, à des dates pouvant être éloignées ; que les risques de défaut de témoins ne seraient pas non plus écartés ; qu'en conséquence, la connexité des faits sera retenue et la totalité des faits, hors ceux de la compétence du tribunal pour enfant ou faisant l'objet d'un non-lieu partiel, renvoyés devant la cour d'assises des mineurs" ;

"alors qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes, soit lorsqu'elles ont été commises en réunion, soit lorsqu'elles ont été commises, même en des temps et lieux divers, par des personnes différentes animées par un concert préalable, soit lorsqu'il existe une notion de cause à effet entre les infractions, soit enfin lorsqu'il existe une unité entre le recel et l'appropriation frauduleuse initiale ; que ces dispositions n'étant pas limitatives, la connexité peut également s'étendre aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que cependant, le seul fait de la réitération d'infractions similaires à l'encontre d'une même victime ne saurait être assimilé à aucune de ces conditions, notamment quand, comme en l'espèce, si les deux derniers viols imposés à Cécile Z... ont bien été commis sur la même victime que celle ayant eu à connaître beaucoup plus régulièrement les assauts de Jérôme Y... du temps ou celui-ci était mineur de 16 à 18 ans, ce processus criminel a connu un arrêt spontané dans les semaines qui ont précédé la majorité du mis en examen, et n'a ultérieurement été réitéré que de façon ponctuelle et isolée 19 et 21 mois plus tard ; que ces faits, séparés par un laps de temps net et important, ne peuvent donc être considérés comme ayant été commis dans la même unité d'action criminelle et ne procèdent donc pas d'une conception unique ; que la connexité ne peut en conséquence être utilement retenue pour permettre à la cour d'assises des mineurs d'évoquer également ces deux derniers crimes, commis à l'évidence dans un autre contexte, et par un majeur apte à appréhender les situations différemment ; qu'en se bornant à affirmer que les faits imputables à Jérôme Y... ne peuvent être compris de façon séparée, les derniers "n'ayant peut- être pas eu lieu sans la commission des premiers", la cour d'appel s'est fondée sur une considération hypothétique, purement subjective, nullement étayée par des éléments circonstanciés qui ne lui permettaient pas de caractériser des rapports entre les faits étroits et analogues à ceux prévus par l'article 203 précité ; qu'elle a ainsi violé ledit article ; qu'au surplus, les considérations d'opportunité et de bonne administration de la justice sont étrangères aux règles régissant la connexité ; qu'en se fondant sur de telles considérations, la cour d'appel a également violé l'article 203 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, Jérôme Y... a également été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs pour un viol commis courant juillet ou août 2000 sur Vanessa A... ; que ce crime a été perpétré environ 18 mois après sa majorité et sur une adolescente qui n'avait jusqu'alors jamais été victime de ses agissements antérieurement ; qu'il n'existe, dans ces conditions, aucun lien de connexité avec les faits commis pendant la minorité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour renvoyer Jérôme Y..., né le 3 décembre 1980, devant la cour d'assises des mineurs pour des faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés commis sur trois mineures de quinze ans, pour la première du 3 décembre 1996 à 1999, courant juillet et août 2000 et dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2000, pour la deuxième courant juillet et août 2000, et, pour la troisième, du 3 décembre 1996 à 1999, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a déterminé, dans les limites de sa saisine et en répondant comme elle le devait aux réquisitions du ministère public, les circonstances dans lesquelles les infractions reprochées auraient été commises, et qui a caractérisé, entre elles, l'existence de liens de connexité analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86342
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 14 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-86342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86342
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