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19/01/2005 | FRANCE | N°04-86304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-86304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marko,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 août 2004, qui, dans la procédur

e d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a donné un avi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marko,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 août 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a donné un avis favorable ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 593 et 696-15 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne tout à la fois que la Cour a délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale, et qu'il a été "jugé et prononcé" à une audience où siégeaient M. Cuenot, conseiller faisant fonction de président de la chambre de l'instruction, Mme Mazarin et M. Laurain, conseillers, en présence de M. Nicolle , substitut général, et de M. Raul, greffier ;

"alors que le délibéré doit avoir lieu hors la présence du ministère public et du greffier ; que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'il en a été délibéré hors la présence du ministère public et du greffier ; que dès lors l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt constate que la chambre de l'instruction a rendu sa décision après avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public ni le greffier n'ont assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-3 et 696-15 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition en Allemagne de Marko X... pour y répondre des faits visés au mandat d'arrêt délivré par le tribunal d'instance de Tübingen le 19 mai 2004 ;

"aux motifs que Marko X... déclare s'opposer à son extradition en faisant valoir essentiellement en droit que le mandat d'arrêt ne caractérise en réalité que des actes préparatoires, qui ne constituent pas une tentative selon la loi française ; que selon le mandat d'arrêt, deux personnes résidant en Allemagne auraient monté une entreprise pour extorquer 300 000 euros à un nommé Y... ; qu'ils auraient recruté des hommes de main dont Marko X... le 1er mars 2003 ; que l'article 130 du Code pénal allemand incrimine la complicité comme la tentative, et rend également punissable celui qui accepte la proposition d'un autre ou convient avec lui de commettre un crime ; que ce principe de complicité ou de co-action n'existe pas directement en droit français, en l'absence de commission d'une infraction ou d'une tentative, mais que le ministère public fait exactement observer que les faits en cause seraient punissables en France comme association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, selon les dispositions de l'article 450-1 du Code pénal ; qu'en France et en Allemagne Marko X... encourt une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement ;

"alors que si la chambre de l'instruction peut retenir, lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est requise n'est pas punissable en France, une qualification différente en droit français, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Marko X... était poursuivi en Allemagne pour avoir accepté la proposition d'un autre de commettre un crime, faits qui, en droit français, ne constituaient pas une tentative punissable ; que l'arrêt attaqué, qui retient que ces faits constituaient en France le délit d'association de malfaiteurs, sans indiquer que Marko X... avait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification proposée, est dépourvu des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de contrôler si, conformément aux stipulations de l'article 61 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, en date du 19 juin 1990, les faits reprochés à Marko X... , qualifiés au regard de la loi française de participation à une association de malfaiteurs, étaient punis par ladite loi d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans, peu important que la qualification ainsi retenue soit différente de celle du droit allemand ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86304
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 19 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-86304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86304
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