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19/01/2005 | FRANCE | N°04-86303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-86303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 4 décembre 2003

, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et tentative de meurtre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 4 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de contre-expertise,

- l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 30 septembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de viol et violences aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 décembre 2003 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 septembre 2004 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise balistique sollicitée par le mis en examen et l'a renvoyé devant la cour d'assises du chef de viol commis sous la menace et l'usage d'une arme et de coups et blessures volontaires commis avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

"aux motifs que la seule présence de l'arme suffisait à caractériser la circonstance aggravante du viol commis avec usage ou menace d'une arme et qu'au regard de cette qualification les investigations complémentaires sollicitées par le mis en examen quant à la dangerosité de l'arme étaient sans intérêt, puisqu'il s'agissait en l'espèce d'un pistolet ou d'un revolver à grenailles, ce qui constituait bien une arme au sens de l'article 222-24-7 du Code pénal ; que l'absence de l'arme rendait vaines les investigations balistiques complémentaires sollicitées par le demandeur ;

"alors que, saisie d'une demande de contre-expertise balistique, la chambre de l'instruction doit motiver son refus en statuant sur tous les arguments péremptoires développés par le mis en examen pour justifier sa prétention ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à évoquer la seule dangerosité de l'arme utilisée en l'espèce, sans répondre aux conclusions du demandeur dénonçant l'incertitude de la circonstance selon laquelle le tir aurait été porté à bout portant ou à bout touchant, laquelle pouvait déterminer le caractère volontaire ou non du coup de feu" ;

Attendu que la chambre de l'instruction ayant souverainement apprécié les motifs pour lesquels elle a estimé devoir rejeter la demande de contre-expertise, le moyen, qui critique ce rejet, étant de pur fait, ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;

Que, par ailleurs, les droits du demandeur demeurent entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner, s'il y a lieu, l'acte sollicité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mis en examen a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de viol commis sous la menace et l'usage d'une arme, en l'espèce pour la fellation imposée à une femme le 8 août 2002 ;

"alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir tout à la fois, d'un côté, que la victime avait pratiqué une fellation sur la personne du mis en examen et que l'acte de pénétration sexuelle, caractéristique de l'élément matériel de l'infraction de viol, était établi dès lors que, selon la victime, elle n'avait jamais consenti à cette relation, puis, de l'autre, que la jeune femme, qui avait accepté de monter dans la voiture d'un inconnu, en pleine nuit dans une ville qu'elle ne connaissait pas, avait reconnu lors de la confrontation organisée par les enquêteurs qu'elle s'était déjà prostituée et devant le juge d'instruction qu'il lui arrivait fréquemment d'avoir des relations sexuelles avec des personnes rencontrées le soir-même en discothèque en sorte que l'éventualité d'une telle situation n'était pas exclue en l'espèce, tous éléments caractéristiques d'une fellation volontaire" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 222-23, 222-24, 7 , 222-11, 222-12-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol commis avec la circonstance aggravante de l'usage d'une arme et sous la qualification connexe de délit de violences volontaires, ayant entraîné une interruption totale de travail de plus de huit jours, commis avec la circonstance aggravante de l'usage d'une arme ;

"aux motifs que, lors du second tir dirigé sur la victime, il avait nécessairement eu l'intention de blesser la jeune femme, même s'il n'avait pu appréhender la nature exacte des blessures qu'il allait lui occasionner ; que toutefois, la volonté d'attenter à la vie même de Marie Y... ne pouvait être caractérisée en l'espèce lors de ces violences volontaires, celles-ci étant distinctes de violences entrant dans la caractérisation des éléments constitutifs de viol ;

"alors que la règle non bis in idem interdit de retenir un même fait simultanément comme circonstance aggravante d'un crime et comme circonstance aggravante d'un délit ; que l'usage d'une arme ne pouvait simultanément caractériser la circonstance aggravante du crime de viol et celle du délit de violences volontaires engendrant les blessures de la victime ; que la chambre de l'instruction a méconnu ce principe en confirmant l'ordonnance de mise en accusation du chef de viol commis avec la circonstance aggravante de l'usage d'une arme puis, après avoir infirmé la mise en accusation du chef de tentative d'homicide volontaire commis sur la même personne, en renvoyant le mis en examen sous la qualification connexe de violences volontaires perpétrées avec la circonstance aggravante de l'usage d'une arme" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Stéphane X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, et, pour des faits distincts, sous celle de violences aggravées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86303
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ 2003-12-04, 2004-09-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-86303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86303
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