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19/01/2005 | FRANCE | N°04-86298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-86298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 7 o

ctobre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 7 octobre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175,181, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance de mise en accusation de Philippe X... rendue le 30 juin 2004 par le juge d'instruction ;

"alors que le juge d'instruction ne peut régler la procédure tant qu'il n'a pas notifié à toutes les parties l'avis de fin d'information et tant que le délai de vingt jours imparti n'est pas expiré, étant précisé qu'un nouvel acte d'information, effectué postérieurement à l'avis de fin d'information, rend celui-ci caduc et impose l'envoi d'un autre avis ; qu'en l'espèce de nouveaux actes d'instruction ont été effectués postérieurement à l'avis de fin d'information qui était ainsi devenu caduc, sans qu'un nouvel avis ait été notifié aux parties et à leurs avocats, de sorte qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de prononcer, au besoin d'office, la nullité de l'ordonnance de règlement du 30 juin 2004 ; qu'en omettant de prononcer cette nullité la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur, qui n'est plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du Code de procédure pénale, à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'il n'a pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure, en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Philippe X... des chefs de viols commis par un ascendant légitime ou adoptif, de 1992 à février 1999, sur la personne de Vanessa X..., mineure pendant la période allant de 1992 au 19 avril 1993 ;

"aux motifs que Vanessa X..., née le 19 avril 1978, déclarait avoir été victime de viols de la part de son père adoptif ;

qu'elle indiquait que, à partir de 1992, Philippe X... lui avait imposé des pénétrations digitales, puis des rapports sexuels vaginaux complets lorsqu'il avait appris qu'elle avait eu son premier rapport sexuel avec Alexandre Y... en mai 1993 ; que, le 27 juin 1995, devant le juge des enfants, l'adolescente déclarait avoir menti en accusant son père de viols ; qu'elle précisait que les faits avaient repris après Noël 1995 ; qu'enceinte en février 1999, elle subissait une interruption volontaire de grossesse, sans pouvoir préciser si le père était Philippe X... ou son petit ami de l'époque, Mathieu Z... ; que Philippe X... a reconnu trois relations sexuelles consenties avec Vanessa en février 1999 ; que les expertises psychologiques de Vanessa mettaient en évidence des propos outranciers et dramatisés de nature à entacher sa crédibilité (cf arrêt pages 3 à 6); que, depuis octobre 1994, Vanessa X... a maintenu des accusations constantes et circonstanciées à l'encontre de son père adoptif ; que ses rétractations n'entament pas la crédibilité de ses propos ; qu'elle a maintenu ses accusations, en reprenant les mêmes faits, lors de la confrontation du 18 juin 2003 (cf. arrêt page 7) ;

"alors, d'une part, que nul ne peut être mis en accusation s'il n'existe pas à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis des faits pouvant recevoir une qualification criminelle ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la partie civile s'est rétractée à plusieurs reprises avant d'accuser à nouveau son père adoptif, et que, selon les derniers examens psychologiques et psychiatriques, les propos outranciers et dramatisés de la jeune femme sont de nature à entacher sa crédibilité ; qu'en tenant néanmoins pour avérées les déclarations peu circonstanciées et peu crédibles de la prétendue victime, sans relever le moindre élément concret les corroborant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le viol suppose des actes de pénétration sexuelle que les juges doivent caractériser; qu'en se bornant à reprendre les déclarations peu circonstanciées de la partie civile, selon lesquelles Philippe X... lui aurait imposé "des pénétrations digitales" en 1992, puis "des rapports sexuels vaginaux complets" en 1993, et selon lesquelles " les faits " auraient repris après Noël 1995, et à ajouter que Vanessa X... avait, lors de la confrontation en 2003, maintenu ses accusations " en reprenant les mêmes faits ", sans caractériser, au-delà de ces accusations énoncées en termes vagues et ne précisant pas les circonstances exactes de temps et de lieu, les actes de pénétration sexuelle imputés à Philippe X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, et en toute hypothèse, que le viol n'est constitué que si l'auteur des faits a employé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; qu'en se bornant à énoncer que, selon les déclarations de Vanessa X..., Philippe X... lui aurait " imposé " des pénétrations digitales et des rapports sexuels vaginaux complets, sans caractériser en quoi les actes dénoncés auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et viols par personne ayant autorité ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge d'une personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86298
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, 07 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-86298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86298
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