AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 16 mars 2004, devenu définitif le 5 janvier 2005 par le rejet du pourvoi de l'interessé, la cour d'assises du Calvados a condamné l'accusé à 15 ans de réclusion criminelle ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, ayant rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;