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19/01/2005 | FRANCE | N°04-86239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-86239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre

2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viols ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3-d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formée par Arnaud X... ;

"aux motifs que "le principe posé par l'article 6.3-d de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge, trouve à ce stade des investigations effectuées, sa limite dans l'impossibilité constatée par le magistrat instructeur de faire comparaître pour audition ledit témoin ; qu'en effet, le dossier révèle que les recherches sont demeurées vaines dès lors que le dénommé Y..., alias "Z...", n'a pu être localisé ainsi qu'il ressort du retour de la commission rogatoire du 3 octobre 2002 ; que le mandat d'arrêt décerné contre lui du chef de viols en réunion n'a pu être suivi d'effet ; qu'en tout état de cause, il n'a pas été reconnu comme coauteur par les victimes Adeline A... et Marie B..., et a été mis hors de cause ; qu'il apparaît que ce ressortissant congolais, en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 22 septembre 2003 ; que, dans ces conditions, la poursuite des investigations concernant le second auteur des faits de viol en réunion reprochés à Arnaud X... est dénuée de toute pertinence ; que, sans méconnaître le principe du procès équitable et les droits de la défense, la demande de l'accusé, qui s'analyse en un supplément d'information, ne saurait dès lors être accueillie, sauf à paralyser la procédure" (arrêt page 6, paragraphes 7 et 8 et page 7, paragraphes 1 et 2) ;

"alors qu'en se bornant, pour rejeter la demande de supplément d'information formée par Arnaud X..., à déclarer que le mandat d'arrêt décerné contre Fidèle Fabien Y... n'avait pu aboutir et que ce dernier n'avait pas été reconnu comme coauteur par les victimes, sans rechercher, comme il le lui avait été expressément demandé, si l'information ne devait pas être poursuivie afin d'identifier une personne autre que Fidèle Fabien Y..., à savoir le second agresseur désigné par les parties civiles, la chambre de l'instruction, qui a relevé que Fidèle Fabien Y... n'avait pas été reconnu par les victimes Adeline A... et Marie B... et avait été mis hors de cause, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner une mesure de supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86239
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-86239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86239
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