AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 septembre 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en condamnant Pascal X... pour violences aggravées, la cour d'appel a nécessairement refusé d'ordonner l'expertise réclamée par le demandeur à titre subsidiaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, n'ayant pas infligé au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver spécialement le choix et le montant de la peine d'amende prononcée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;